TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207847_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et précaire, de la priver de ressources, d'entraver sa liberté d'aller et de venir et de l'empêcher de poursuivre son traitement médical et son activité professionnelle ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision n'est pas motivée ; le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Mme B, qui est de nationalité marocaine et ne réside pas régulièrement en France, ne remplit pas les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité. Elle n'entre pas non plus dans l'un des cas prévus par le quatrième alinéa de cet article. Enfin, au regard de la décision implicite de refus de séjour qui est l'objet du litige, et en l'absence de tout élément sur les charges prévisibles du procès, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation soit de nature à justifier que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre exceptionnel. Par voie de conséquence, l'aide juridictionnelle ne saurait lui être accordée à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La décision contestée ne constitue pas un refus de renouvellement d'un titre de séjour, ni un retrait de titre de séjour. Elle n'a donc nullement pour effet de modifier la situation de la requérante, qui séjourne de manière irrégulière en France depuis son arrivée déclarée, en 2019. Elle n'a pas non plus pour effet de lui interdire d'exercer une activité professionnelle en France, puisqu'elle n'y a jamais été autorisée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait bénéficié en France de ressources dont elle se trouverait privée du fait de la décision contestée, ni que celle-ci ferait obstacle à la poursuite de son traitement médical, que l'irrégularité de sa situation ne l'a, du reste, pas empêchée de suivre jusqu'alors. Enfin, la décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet d'entraver la liberté d'aller et de venir de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet de la Moselle et à Me Boudhane. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207847_20221206
Données disponibles
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