TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207849_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 26 juin 2022, Mme C, représentée A Me Bozize, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement du fichier européen de non-admission ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Concernant l'arrêté pris en son ensemble : - il a été pris A une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne fait pas mention de la procédure pendante de demande de titre de séjour pour soins dans le cadre de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'une demande de titre de séjour est toujours en instruction. Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est a été prise à défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie en France pour de multiples pathologies et qu'elle doit prochainement subir plusieurs interventions chirurgicales ; aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise à son encontre. Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques importants auxquels elle est soumise en cas de retour en Guinée. Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle n'est pas motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Bozize, représentant Mme C, non présente ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la présente requête, Mme C, ressortissante guinéenne née le 15 mai 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis A un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux certificats médicaux, que Mme C souffre de multiples pathologies physiques et psychologiques et a subi pas moins de trois interventions chirurgicales entre 2021 et 2022 relatives à une appendicite aiguë gangrenée et à la mise au monde de deux enfants sans vie. Elle bénéficie d'un suivi médical et psychologique spécialisé à l'hôpital Bichat (Paris) et à l'hôpital Louis Mourier (Colombes) qui ont pour but, notamment, de suivre les conséquences de l'excision et d'une césarienne subies en Guinée et dont elle conserve de graves séquelles alors qu'elle est actuellement suivie pour une grossesse pathologique en lien avec ces graves séquelles. Ce suivi médicalisé spécialisé en France nécessitait d'examiner, avant toute décision d'éloignement, la possibilité pour l'intéressée d'accéder en Guinée Conakry à des soins appropriés à cet état et de déterminer si, A sa gravité ou la nature des traitements requis, son état de santé était de nature à relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, dans ces conditions, prendre à l'égard de la requérante une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans avoir au préalable recueilli l'avis requis A les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 17 mai 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation administrative de Mme C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qui sera valable pendant toute la période que durera le réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bozize, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de Mme C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour qui sera valable pendant toute la période que durera ce réexamen, dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bozize, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bozize et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public A disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. E La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207849
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207849_20220708