TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207849_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 21 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté critiqué méconnait l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gonand pour M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir les attaches familiales en France de M. E, ses parents étant décédés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien se disant né en 2000 et dont l'attestation du consul général d'Algérie à Marseille indique qu'il est né en 1997, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme B D, responsable de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté. 3. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans son arrêté de l'ensemble des déclarations de M. E lors de son audition devant les services de police ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour soutenir que l'arrêté pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E se prévaut de la présence en France de sa compagne, une compatriote qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 4 janvier 2019, ainsi que de leur enfant né en juillet 2020 et qu'il a reconnu au mois d'octobre suivant. Toutefois, si M. E produit des témoignage et attestation de sa compagne établis le 22 septembre 2022 à la suite de son interpellation, indiquant qu'il est son concubin depuis le mois de décembre 2019 et qu'elle l'héberge depuis le mois de septembre 2021 à son domicile situé dans le 14e arrondissement de Marseille, ces éléments ne suffisent pas à établir la stabilité et l'ancienneté de leur relation, alors que M. E lui-même, lors de son audition du 18 septembre 2022, s'est déclaré domicilié à Aix-en-Provence. En outre, si M. E produit un certificat médical indiquant que sa présence était requise auprès de son fils le 1er avril 2022 pour le soigner, il ne justifie pas, par cette seule attestation ainsi que celle de sa compagne, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, alors que M. E n'a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative et qu'il a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 29 juillet 2021 pour des faits de vol en réunion, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en méconnaissance de l'intérêt de l'enfant protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, ne s'est pas présenté sous différentes identités. Toutefois, il est constant que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter la France lorsqu'a été évoquée, lors de son audition, la possibilité de d'édiction d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. E s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement des 6 mars 2019, 6 juin 2019 et 19 juin 2020, et il a été condamné le 29 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Si le requérant ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière, s'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, et si son comportement a donné lieu à une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, M. E établit avoir un fils et une compagne compatriote et bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire en litige présente un caractère disproportionné. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'interdiction de retour en litige produit des effets sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l'espace Schengen, une telle assertion relève d'une conséquence de l'interdiction de retour en litige mais n'emporte aucune incidence quant à la légalité de cette mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire du 18 septembre 2022 pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2207849_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel