TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207849_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 26 janvier 2023, M. A B et la SAS Dalys, représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre la décision de refus de visa ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le principe du contradictoire et le principe de répartition de la charge de la preuve dès lors que les pièces complémentaires n'ont pas été demandées ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B a obtenu une autorisation de travail, que son profil est en adéquation par rapport à l'emploi proposé, que la société Dalys a des difficultés à recruter et que M. B sera hébergé. Par trois mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B et de la SAS Dalys est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours est tardif ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Dalys, pour demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa en qualité de salarié à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 mai 1997, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié au sein de la société Dalys auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 6 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 mai 2022, dont M. B et la société Dalys demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant que " les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 n'ont pas été respectées en l'absence du procès-verbal justifiant que la commission ait délibéré sur leurs recours et avec le quorum nécessaire", les requérants n'apportent pas les précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier la teneur du moyen. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 25 mai 2022 que la commission était composée de trois membres outre son président et qu'elle a ainsi siégé conformément à la règle de quorum prévue l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". L'administration, qui n'est tenue de solliciter que la production de documents limitativement énumérés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, n'est pas tenue d'inviter spontanément un demandeur de visa à produire d'autres pièces de nature à justifier du bien-fondé de sa demande. Par suite, les dispositions de l'article L. 114-5 précitées et, en tout état de cause, le principe du contradictoire, n'ont pas été méconnus. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour M. B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie de l'adéquation entre ses compétences professionnelles et celles de l'emploi qui de ce fait caractérise un risque de détournement de l'objet du visa. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée afin de travailler en qualité de cuisinier au sein d'une brasserie à Evian-les-Bains appartenant à la SAS Dalys. Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire à l'appui de sa demande de visa une " attestation de travail " établie le 5 septembre 2015 par le directeur des ressources humaines de la Socetour Hôtel Phenicia à Hammamet (Tunisie) mentionnant qu'il a exercé en qualité de commis de cuisine au sein de cet établissement du 5 février 2013 au 28 août 2015, un " certificat de travail " établi le 15 juin 2017 par le directeur de l'hôtel Mouradi el Menzah de Hammamet mentionnant qu'il a exercé en qualité de commis de cuisine du 1er janvier 2016 au 10 juin 2017 ainsi qu'une " attestation de travail " établie le 18 juillet 2018 mentionnant une expérience en qualité de cuisinier du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Il est constant que les trois attestations produites ne sont corroborées par aucun bulletin de salaire. Dès lors, en l'absence d'autres justificatifs au dossier permettant de justifier de sa qualification professionnelle, les documents produits ne sauraient suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer, pour le motif exposé au point 5, un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS Dalys et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207849_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel