TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207849_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande, en date du 23 mars 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire pluriannuel de quatre années en qualité de membre de la famille de protégée subsidiaire ou d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ; - la décision méconnaît l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une étrangère ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - le refus implicite méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Rhône a produit en défense une décision du 23 janvier 2024 par laquelle elle refuse la délivrance d'un titre de séjour au requérant. La clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024, par une ordonnance du 24 janvier 2024. M. B a produit un mémoire enregistré le 16 février 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, tenue le 5 mars 2024, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant jordanien né en 1980, a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône, le 23 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Un refus implicite ayant été opposé à cette demande, M. B en a demandé l'annulation. Le 23 janvier 2024, en cours d'instance, la préfète du Rhône a pris une décision explicite par laquelle elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Cette décision explicite s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions de M. B doivent être regardées comme désormais dirigées contre la décision du 23 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 23 janvier 2024, contre laquelle les conclusions sont désormais dirigées, comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de séjour de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France pour la dernière fois en août 2018, est mis en examen par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits, commis entre 2016 et 2020 , de traite d'êtres humains aggravée commise à l'égard d'un mineur et traite d'êtres humains en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers. Eu égard à la gravité de ces faits, commis sur plusieurs années, faits qui ne sont pas contestés par le requérant, qui n'a pas répliqué sur ce point, la préfète du Rhône a pu estimer que M. B constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 424-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B, entré en France pour la dernière fois en août 2018, à l'âge de 38 ans, fait valoir que résident en France, toutes deux bénéficiaires de la protection subsidiaire, son épouse, ressortissante syrienne née en 2000, et son ancienne épouse, également de nationalité syrienne, qui habitent au même domicile que lui, avec les quatre enfants mineurs nés de son second mariage, et deux enfants mineurs de sa première union. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, qui représente une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer dans un autre pays, le refus de séjour en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et alors que n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit, l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans un autre pays, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2207849_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel