TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207850_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles l'article L. 311-1, L. 421-1 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et qu'il bénéficie d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'adéquation entre son expérience et ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé et que le détournement de l'objet du visa n'est pas caractérisé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 22 avril 1999, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par une décision en date du 14 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter la demande de visa de M. B, la commission de recours s'est fondée sur le motif de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé, qui caractérise un recrutement de complaisance et un risque de détournement de l'objet du visa. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visa. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)/ () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'emploi, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier au sein d'un restaurant indien. Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant produit un curriculum vitae mentionnant deux expériences professionnelles en qualité de " second chef de cuisine " de 2018 à 2019 et de chef de cuisine entre 2019 et 2021 ainsi qu'un " certificat d'expérience " du directeur du restaurant mentionnant une expérience professionnelle en tant que chef au sein de cet établissement. Il est constant que les documents produits ne sont corroborés par aucun bulletin de salaire. Au surplus, le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'après une enquête locale, le certificat produit serait en réalité une attestation de complaisance. Dès lors, en l'absence d'autres justificatifs au dossier permettant de justifier de sa qualification professionnelle, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une attestation de travail visée par la DREETS, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer, pour les motifs exposés au point 3, un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207850_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel