TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207850_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022, 2 décembre 2022 et 14 mars 2023, M. E B, représenté par Me Laur, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mazingarbe à lui verser la somme de 15 800,40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mazingarbe la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la responsabilité contractuelle de la commune de Mazingarbe est engagée dès lors que le titre de concession du 12 janvier 2016 indique qu'une concession pour deux personnes est accordée ; - à titre subsidiaire, le maire de la commune de Mazingarbe a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune de Mazingarbe ; - il a subi un préjudice financier d'un montant de 5 800,40 euros ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 11 mai 2023, la commune de Mazingarbe, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'acte de concession du 28 juin 1973 renouvelé par le titre de concession du 12 janvier 2016 était une concession particulière prévue pour une seule personne ; - le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - les préjudices invoqués par M. B ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Robillard, substituant Me Hiccter, représentant la commune de Mazingarbe. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de concession du 28 juin 1973, le maire de la commune de Mazingarbe a concédé à Mme A C épouse B une superficie de 2 m² de terrain dans le cimetière communal. Par un titre de concession du 12 janvier 2016, le maire de la commune de Mazingarbe a accordé à Mme C épouse B une nouvelle concession. Mme C épouse B est décédée le 17 juillet 2022, mais n'a pu être inhumée au sein de cette concession. Le 25 juillet 2022, le maire de la commune de Mazingarbe a accordé à M. E B, fils de Mme C épouse B, une concession funéraire. Par un courrier du 3 août 2022, réceptionné le 5 août 2022, M. B a demandé au maire de la commune de Mazingarbe l'indemnisation des préjudices subis en raison de cette nouvelle concession. Par un courrier du 29 septembre 2022, le maire de la commune de Mazingarbe a rejeté cette demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Mazingarbe à lui verser la somme de 15 800,40 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune de Mazingarbe : 2. Il résulte de l'instruction que, par un acte de concession du 28 juin 1973, le maire de la commune de Mazingarbe a concédé à Mme C épouse B, mère du requérant, une superficie de 2 m² de terrain dans le cimetière communal pour y fonder la sépulture particulière de son époux, M. D B. Cet acte de concession ne précise pas le nombre de personnes pouvant être accueillies au sein de cette concession. Ainsi que le fait valoir la commune de Mazingarbe, le titre de concession du 12 janvier 2016 est le simple renouvellement de l'acte de concession du 28 juin 1973 et ne peut être regardé comme reconnaissant que la concession permet d'accueillir deux personnes. La circonstance que le titre de concession du 12 janvier 2016 indique de façon erronée qu'est accordée une concession afin d'y créer une sépulture particulière pour deux personnes d'une superficie de 2 m² à la suite de la demande de Mme C épouse B qui a pour objet de créer la sépulture particulière de son époux et d'elle, alors que la concession ne peut accueillir qu'une seule personne est sans lien avec le préjudice dont se prévaut M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle de la commune de Mazingarbe. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Mazingarbe au titre des pouvoirs de police du maire : 4. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ". 5. En tout état de cause, en se bornant à indiquer que le maire de la commune de Mazingarbe a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de gestion et de police des cimetières de nature à engager la responsabilité de la commune, M. B n'établit pas que le maire de la commune de Mazingarbe a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale et n'est ainsi pas fondé à engager la responsabilité de la commune à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazingarbe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mazingarbe et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Mazingarbe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Mazingarbe. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 janvier 2023
DTA_2207850_20230113CAA6920 mars 2023
ORCA_23LY00500_20230320TA5921 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207850_20250121
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207850_20250121
Données disponibles
- Texte intégral