TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207851_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête conjointe enregistrée le 20 septembre 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Allauch, représenté par Me Laridan, et M. A B, représenté par Me Guin, demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord qu'ils ont signé à l'issue d'une médiation. Ils soutiennent que : - l'accord, qui n'a pas le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, ne porte atteinte à aucun droit dont les parties n'auraient pas la libre disposition ; - l'accord ne contrevient pas à l'ordre public et ne constitue pas pour le CCAS d'Allauch une libéralité ; - M. B se désistera des trois recours qu'il a introduits dans les trente jours suivant l'homologation de l'accord. Vu : - l'accord de médiation conclu le 1er septembre 2022 entre M. B et le CCAS d'Allauch ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, fonctionnaire territorial employé par le centre communal d'action social (CCAS) d'Allauch, a introduit devant le tribunal administratif de Marseille trois recours contentieux enregistrés sous les numéros 1808612, 2103779 et 2103784, dirigés contre le CCAS d'Allauch, et tendant à la réparation de préjudices résultant de l'absence de versement de diverses indemnités ainsi que du préjudice subi en raison de faits de harcèlement. Par trois ordonnances du 19 novembre 2021, la vice-présidente du tribunal, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné une médiation, par application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci pour mettre fin aux litiges. La médiation ordonnée a permis aux parties de parvenir à un accord de médiation signé le 1er septembre 2022. Aux termes de cet accord, les parties ont convenu d'en subordonner la prise d'effet à son homologation par le tribunal, et forment une requête conjointe à cette fin. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Les parties ayant conclu un accord de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. En l'espèce, l'accord de médiation conclu entre les parties le 1er septembre 2022 pour mettre fin aux litiges portés devant la juridiction prend acte de l'avancement de grade accordé à M. B par arrêté du président du CCAS d'Allauch du 12 mai 2022 et fixe le montant de la réparation des préjudices subis par M. B durant la période de 2015 à janvier 2021 à la somme de 12 000 euros. M. B a accepté la proposition d'indemnisation du CCAS à hauteur de cette somme. L'accord a été régulièrement signé, n'a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part du CCAS d'Allauch une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : L'accord de médiation conclu le 1er septembre 2022 entre M. B et le centre communal d'action sociale d'Allauch est homologué. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale d'Allauch. Copie en sera adressée à l'association Aix Médiation. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. CL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207851_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel