TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207851_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 18 mai et 6 juillet 2022, et le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Perriez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle il a été sanctionné par une exclusion de deux ans avec sursis de Sorbonne Université ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle il a été interdit d'accès au campus Pierre et Marie Curie pour une durée de trente jours, prolongée pour la même durée par des arrêtés des 27 avril, 28 mai et 28 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 29 septembre 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée ; - la décision du 28 mars 2022 et les décisions postérieures des 27 avril, 28 mai et 28 juin 2022 qui l'ont prolongée, prises en des termes identiques, ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'université d'avoir mis en place une procédure contradictoire préalable ; - elles ne sont pas justifiées, dès lors que sa présence sur le campus de l'université ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles sont constitutives d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est partiellement irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Perriez, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit en première année d'études au sein de Sorbonne Université, en parcours d'école d'ingénieurs Polytech, au titre de l'année universitaire 2020-2021. Après que le président de Sorbonne Université a demandé au président de la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement compétente à l'égard des usagers d'engager des poursuites à l'encontre du requérant pour présomption de faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, M. A a été sanctionné par une exclusion de deux ans avec sursis sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 811-1 du code de l'éducation par une décision du 29 septembre 2021. Le requérant ayant poursuivi les agissements qui lui étaient reprochés malgré cette décision, la présidente de Sorbonne Université lui a interdit l'accès au campus Pierre et Marie Curie de l'établissement compte tenu de la présomption de faits de harcèlement moral reprochés à l'intéressé par plusieurs arrêtés successifs pris sur le fondement des dispositions des articles L. 712-2 et R. 712-1 et suivants du code de l'éducation, pour une période de trente jours chacun jusqu'à la décision définitive de la commission de discipline, intervenue le 29 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle il a été sanctionné par une exclusion de deux ans avec sursis de Sorbonne Université, et d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle il a été interdit d'accès au campus Pierre et Marie Curie pour une durée de trente jours, prolongée pour la même durée par des arrêtés des 27 avril, 28 mai et 28 juin 2022. Sur la décision du 29 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ". L'article R. 811-36 du même code : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : () / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans () ". Le premier alinéa de l'article R. 811-39 de ce code dispose que : " La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la qualification juridique de harcèlement retenue pour les faits qui lui sont reprochés est erronée et que ses agissements constituaient, ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, des appels à l'aide. Toutefois, nonobstant le recours au terme de " harcèlement ", il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université compétente à l'égard des usagers a regardé les agissements en litige comme des faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-11 du code de l'éducation. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits en cause, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision d'exclusion du 29 septembre 2021 est disproportionnée. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A a adressé à plusieurs camarades de nombreux messages électroniques sur des plateformes différentes dont certains comportaient des vidéos dans lesquelles on pouvait apercevoir l'intéressé en train de tracer des lettres sur le lavabo de la salle de bains de l'université avec son propre sang. Par un courriel du 12 février 2021, un étudiant inscrit dans la même promotion que M. A a signalé ces faits à la direction de Sorbonne Université, faisant état de l'envoi par le requérant de ces contenus " insoutenables ". En outre, il ressort des pièces du dossier que les étudiants destinataires des messages adressés par le requérant ont demandé sans succès à ce dernier de cesser de prendre contact avec eux. Malgré ces demandes, il n'est pas contesté que M. A a ouvert de nouveaux comptes d'utilisateur à mesure que ces étudiants bloquaient les différents comptes qu'il utilisait. Par un courriel du 1er avril 2021, un étudiant a de nouveau signalé le comportement du requérant, en relevant que ce dernier lui adressait désormais des messages privés à répétition via la plateforme de visioconférence utilisée dans le cadre d'un enseignement, l'empêchant ainsi de suivre cet enseignement. A la suite de ces signalements et malgré l'organisation, le 13 avril 2021, d'un rendez-vous au cours duquel le directeur de la formation, de l'insertion professionnelle et de la vie étudiante de Sorbonne Université a indiqué à l'étudiant que la section disciplinaire serait saisie s'il ne mettait pas un terme immédiat à ses agissements, M. A a continué d'envoyer de nombreux messages à deux étudiants de sa promotion et de les suivre dans l'enceinte de l'établissement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'entre les mois de mars et mai 2021, le requérant a essayé avec insistance et de manière répétée d'entrer en contact avec un enseignant et coordinateur en langues de l'université avec lequel il avait échangé sur son état de santé, le 6 mars 2021, notamment en se présentant de façon régulière devant le bureau de cet enseignant, y compris en son absence. Il ressort du témoignage de cet enseignant adressé au responsable de la formation dans laquelle le requérant est inscrit, versé au dossier, que le 18 mai 2021, après avoir aperçu l'enseignant dans les locaux de l'université, M. A l'a suivi jusqu'à son bureau, puis dans les transports en commun, le plaçant dans un état de stress significatif. Dans ces conditions, et compte tenu de la répétition des incidents provoqués par M. A, la décision d'exclusion attaquée, assortie d'un sursis permettant de suspendre son exécution, doit être regardée comme proportionnée au regard de la nécessité d'assurer l'ordre et le bon fonctionnement du service public dans l'enceinte de Sorbonne Université. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle il a été interdit d'accès au campus Pierre et Marie Curie pour une durée de trente jours, prolongée pour la même durée par des arrêtés des 27 avril, 28 mai et 28 juin 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / () 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État () ". L'article R. 712-1 du même code dispose que : " Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. () ". Aux termes de l'article R. 712-8 de ce code : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie. () ". 7. Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. 8. En premier lieu, par un arrêté du 14 décembre 2021, la présidente de Sorbonne Université a donné délégation de pouvoir à Mme B D, directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie, pour le maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux relevant de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par la présidente de Sorbonne Université, qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision attaquée. Toutefois, la présidente de Sorbonne Université fait valoir sans être contredite sur ce point que M. A a été reçu le 29 novembre 2021 pour un entretien au cours duquel le directeur de la formation, de l'insertion professionnelle et de la vie étudiante de Sorbonne Université lui a indiqué qu'un arrêté portant interdiction d'accès au campus serait pris à son encontre. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision d'exclusion du 29 septembre 2021 dont il a fait l'objet, M. A a poursuivi ses agissements, en suivant des étudiants inscrits dans sa formation sur et en dehors du campus et en leur adressant de nombreux messages électroniques et appels téléphoniques. En outre, il n'est pas contesté que le 12 novembre 2021, après être allé à la rencontre d'un étudiant dans la bibliothèque de l'établissement universitaire où il étudiait, M. A a donné à cet étudiant une lame de rasoir en indiquant à ce dernier qu'il lui revenait de décider si le requérant devait vivre ou mourir. Dans ces conditions, compte tenu des éléments rappelés au point 5 et de la répétition des incidents provoqués par M. A, les décisions attaquées doivent être regardées comme adaptées, nécessaires et proportionnées, eu égard au fait que la présence de l'intéressé sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université est de nature à faire peser une menace pour le maintien de l'ordre public sur ce site. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées ne sont pas constitutives d'un détournement de procédure, dès lors qu'une décision d'interdiction prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 712-8 du code de l'éducation peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la commission de discipline, qui est intervenue le 29 juin 2022. Le moyen doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la présidente de Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2207851_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel