TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207852_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 octobre et 8 novembre 2022 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sene demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées sont entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées au regard notamment de sa situation professionnelle dès lors que l'autorité préfectorale n'a pris en compte l'ensemble des éléments produits afin de compléter son dossier ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les pièces complémentaires produites pour M. A enregistrées le 3 janvier 2023 n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les observations de Me Sene, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare, né le 29 novembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2016, accompagné de son épouse, de nationalité kosovare, et de leur enfant mineur afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 décembre 2017, il a fait l'objet, le 20 mars 2018, de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 14 juin suivant. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 6 septembre 2019. M. A a fait l'objet, le 29 juillet 2019 de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont la légalité sera à nouveau confirmée par le tribunal le 20 décembre 2019. Le 21 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté du 14 octobre 2022 a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture n° 01-2022-024 le 1er février suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées, qui visent la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application, qui mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale, professionnelle mais également administrative de M. A comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation professionnelle en soutenant qu'il a répondu à la demande de la préfète de compléter son dossier en produisant un projet de contrat de travail, la demande d'autorisation de travail et l'attestation de vigilance URSSAF, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une insuffisance de motivation, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la vie professionnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. M. A soutient, d'une part, que sa vie privée et familiale est établie en France où il réside depuis six ans avec son épouse, leur fille aînée née en 2014 et leur fils né sur le territoire national en 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années en dépit de deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de leur confirmation par des jugements du tribunal administratif, et que son épouse ne disposait, à la date de la décision attaquée, pas davantage d'un droit au séjour. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer au Kosovo, l'ensemble de ses membres étant de nationalité kosovare, où M. A a vécu l'essentiel de son existence, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et où il dispose nécessairement d'un ancrage culturel et social. D'autre part, le requérant fait état de ses perspectives d'insertion professionnelles en versant notamment au débat un courrier qui lui a été adressé par le gérant de la société Ajeti plâtrerie peinture et isolation confirmant son " embauche pour un contrat à durée indéterminée au poste de jointeur plaquiste " à compter du 1er juin 2022, un contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu le 1er juillet 2022 avec cette société pour un emploi d'ouvrier du bâtiment ainsi que le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger signé le 4 août 2022 par le représentant de la même société ainsi que de l'insertion sociale de sa famille en produisant les certificats de scolarité de ses enfants, des attestations de participation aux activités du centre socio-culturel ARTEMIS situé à Saint-Maurice-de-Beynost et à des cours de français ou encore des témoignages d'enseignants et de personnes proches de la famille, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et pérenne en France où l'intéressé ne dispose pas d'un logement autonome. Par suite, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. 6. En outre, en l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. D'une part, en invoquant sa vie privée et familiale telle que sus relatée, le requérant ne justifie pas d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une promesse d'embauche de la société Ajeti plâtrerie peinture et isolation datée pour un emploi d'ouvrier d'exécution à compter du 1er juin 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette société à partir du 1er juillet 2022 et que le représentant de la société a également rempli un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger. Toutefois ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Si M. A fait état de l'assiduité et du sérieux de ses deux enfants, respectivement de huit ans et de six ans dans leur cursus scolaire en France, il n'établit ni même n'allègue que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'école primaire au Kosovo. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination à l'encontre desquelles il ne soulève aucun moyen spécifique. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207852_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel