TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207853_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Oucha, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la progression de ses études et de la cohérence de son inscription en diplôme universitaire par rapport à son parcours universitaire antérieur dès lors qu'il a suivi des cours de langue allemande au Maroc en 2014-2015 et au regard de son projet professionnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 par une ordonnance du 3 novembre 2022. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 octobre 1996, est entré en France le 9 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Le 10 août 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur. 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par M. B, le préfet du Rhône, après avoir tout d'abord rappelé le cursus de l'intéressé depuis son arrivée en France, a estimé que le requérant ne pouvait se voir raisonnablement reconnaître la qualité d'étudiant eu égard au très faible nombre d'heures que comporte le diplôme universitaire (DU) de " culture et langue allemande niveau A1-A2 " auquel il est inscrit à l'université Jean-Moulin Lyon 3 au titre de l'année 2021-2022. L'autorité préfectorale a " de plus ", relevé que cette inscription à un diplôme de niveau bac plus un ne pouvait constituer une progression dans les études de l'intéressé qui avait validé un diplôme de licence de niveau bac plus trois au titre de l'année universitaire précédente. 4. M. B, qui conteste ces motifs, soutient, d'une part qu'après avoir validé une licence " administration économique et sociale/gestion et droit des entreprises " à l'université Lyon 2 en 2020-2021, il n'a pas réussi à obtenir une inscription en master, ses demandes ayant été rejetées en raison du manque de capacité d'accueil des universités auprès desquelles il avait postulé et qu'il s'est donc inscrit en DU de langue allemande au titre de l'année universitaire 2021-2022 afin de perfectionner ses connaissances dans cette langue, diplôme qu'il a obtenu, le 10 juin 2022. Il n'est toutefois pas contesté que ce DU ne comportait que 18 heures de cours de travaux dirigés par semestre généralement dispensés en fin de journée. Ainsi, eu égard à ce faible nombre d'heures de cours, cette inscription ne permettait pas de considérer que M. B poursuivait effectivement des études au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 422-1 précitées. Par suite, le préfet du Rhône était fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B en se fondant sur ce seul motif. D'autre part et au surplus, si le requérant se prévaut de son inscription en master 1 " organisation et gestion " à l'université de Lille pour l'année universitaire 2022-2023, il ressort des pièces que le certificat de scolarité " 2022-2023 " de l'université de Lille pour un " M1 organisation gestion " est datée du 4 juillet 2022 et cette inscription est donc, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. 5. M. B fait également état de la cohérence de ses études dès lors qu'il avait déjà suivi des cours de langue allemande au sein de la " Prépa Etoile plus " à Rabat avant son arrivée en France. Il ressort toutefois de l'attestation de la " Prépa Etoile plus " établie le 30 octobre 2015 que les " 400 unités de cours de 45 minutes " suivies par l'intéressé du 15 février 2014 au 30 octobre 2015 étaient de niveau B1 alors que le diplôme universitaire auquel il s'est inscrit au titre de l'année 2021-2022 à l'université Lyon 3 était d'un niveau A1-A2 soit d'un niveau inférieur aux cours suivis au Maroc huit ans auparavant. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la cohérence et de la progression de son parcours universitaire depuis son arrivée sur le territoire français en septembre 2020. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 7. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. B ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une inscription en master 1 et il ne peut donc utilement soutenir, que cette décision " risque de mettre en péril " ses études. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207853_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel