TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207853_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2022, le 19 septembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. E C et Mme D A, représentés par Me Taelman demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les identités des requérants sont bien établies par les documents d'état civil et qu'ils disposent d'un acte de mariage authentique ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant M. C et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 15 avril 1976, a obtenu par décision du 19 février 2020 du préfet de police de Paris une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A qu'il présente comme son épouse, née au Bangladesh le 20 juillet 1986. Par une décision en date du 17 novembre 2021, les autorités consulaires à Dacca (Bangladesh) ont refusé de délivrer à Mme A le visa sollicité. Par une décision du 13 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'une part, du fait que la demandeuse de visa est en possession de deux actes de naissance différents ce qui est contraire à l'article 5 (3) de la loi locale de 2004 sur l'enregistrement des naissances et décès et que, d'autre part, le " nikha nama " ne correspond pas au mariage de M. C et de Mme B, sa première épouse alléguée. Elle indique que la production de ces documents relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité du regroupant ainsi que son lien familial avec Mme A.
3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: 1°) Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans; (). ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. A l'appui de la demande de visa de Mme A ont été produits un acte de naissance (" birth certificate "), établi le 23 septembre 2014 par l'officier d'état civil de la municipalité de Brahmanbaria (République populaire du Bangladesh) ainsi qu'un passeport délivré le 10 novembre 2018 qui comportent les nom, prénom et date de naissance de la demandeuse de visa. En défense, le ministre fait valoir que le numéro personnel (" Personal No ") 19861231383002818 figurant sur le passeport de Mme A ne correspond pas au numéro 19861211383102329 figurant sur son acte de naissance. Il soutient que le passeport de Mme A a donc été délivré sur la base d'un certificat de naissance non produit et qu'elle a fait l'objet d'un double enregistrement de sa naissance ce qui est contraire à l'article 5 (3) de la loi bangladaise de 2004 sur les enregistrements des naissances et des décès. Toutefois, le ministre de l'intérieur se borne à invoquer l'article 5 (3) de la loi de 2004, sans en énoncer précisément les termes, alors que les requérants versent aux débats un extrait de l'état-civil bangladais accessible en ligne (" Birth Registration Information System ", BRIS), reconnaissant à Mme A un BRN identique à celui figurant sur son acte de naissance. Dès lors, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que la règle du droit bangladais imposerait que ces deux numéros, désignés respectivement par les termes " Birth Registration No " (BRN) sur l'acte de naissance et " Personal No " sur le passeport devraient être identiques. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la partie VII du " Rapport de mission en République populaire du Bangladesh " du 2 au 16 novembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la CNDA, que le " Birth and Death Registration Act " du 8 décembre 2004, qui a remplacé le " Birth and Death Registration Act " de 1873, sous l'empire duquel " l'enregistrement des naissances et des décès restait optionnel ", est entré en vigueur le 3 juillet 2006, soit postérieurement à la naissance des requérants, et que le ministre ne saurait en conséquence utilement s'en prévaloir. En outre, le ministre ne conteste ni la validité ni l'authenticité du passeport délivré à Mme A, qui comporte une photographie, ainsi que des informations personnelles identiques à celles figurant sur son acte de naissance. Par suite, l'identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie.
7. Par ailleurs, le second motif tiré de ce que le " nikha nama " d'une première union de M. C serait un faux document, qui au demeurant n'est pas repris par le ministre en défense, ne permet pas en l'espèce d'établir que les documents produits au soutien de la demande de visa de Mme A, épouse actuelle de M. C, seraient frauduleux.
8. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs exposés au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E C, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERELa présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207853_20230324
Données disponibles
- Texte intégral