TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207854_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 octobre et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas réexaminé sa situation dans le délai de trois mis ainsi que l'y enjoignait la cour administrative d'appel de Lyon du 15 janvier 2021 ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de ses attaches familiales en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo), né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France en août 2012. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 25 juillet 2016 au 24 juillet 2017 mais le préfet du Rhône a refusé, le 26 juillet 2019, de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a cependant été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 janvier 2021 et il a été enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Les circonstances que le requérant s'est vu délivrer par erreur une autorisation provisoire de séjour qui l'a privé de son droit à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, qu'il s'est retrouvé dans une situation de grande précarité et qu'il n'a pu se voir délivré un récépissé de demande de titre de séjour que le 3 février 2022, pour regrettables qu'elles soient, ne permettent pas d'établir le défaut d'examen allégué. En outre, si le requérant entend soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen de sa situation dans le délai de trois mois prescrit par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 janvier 2021, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et du défaut d'examen sérieux ainsi articulé doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. D'une part, le requérant entend contester cet avis en soutenant qu'il est atteint d'une " pathologie mentale lourde " nécessitant un suivi spécialisé par les praticiens hospitaliers du Vinatier ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse et qu'il a été hospitalisé en 2019 pour une décompensation survenue à suite de la décision préfectorale remettant en cause la stabilité de son droit au séjour en France. L'intéressé produit de nombreuses pièces médicales qui font état du suivi médical dont il bénéficie et le certificat médical le plus récent, établi le 10 octobre 2022, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, par une psychiatre, précise également que son état est " actuellement bien stabilisé grâce aux soins qui consistent en la prise quotidienne d'un traitement antipsychotique normo-thymique par voie orale -l'Olanzapine- à forte posologie " ainsi que par la prise d'un " traitement anti-dépresseur -la Mirtazapine- et un traitement anxiolitique -le Temestat ". De surcroît, aucun de ces documents n'est de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour M. A de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que le préfet du Rhône fait valoir en défense, sans être contesté sur ce point, que le requérant pourra se procurer dans son pays d'origine de la Clomipramie, qui fait partie de la même classe d'antidépresseurs que la Mirtazapine ainsi que du Diazépam, qui appartient à la même classe d'anxiolytique que le Témesta et que, s'agissant de l'Olanzapine, l'intéressé pourra bénéficier d'un médicament équivalent, tel que le Sulpiride, qui appartient à la classe des Benzamides recommandée tant pour l'anxiété que pour la schizophrénie. 6. D'autre part, M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les troubles psychiques dont il souffre sont en lien direct avec les éléments traumatisants vécus en République démocratique du Congo. Il verse en particulier au débat le rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII lequel fait notamment état de l'arrivée en France en 2012 du requérant à la suite de conflits dans son pays d'origine dans un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge spécialisée et une hospitalisation pendant un mois en 2016 au centre hospitalier Le Vinatier. Toutefois, ce même document relève que l'état de santé du requérant, qui souffre d'un trouble schizophrénique, a ensuite connu une évolution favorable avant de se détériorer en 2019 avec une nouvelle hospitalisation au mois d'octobre de cette année mais que cette détérioration est liée à la situation administrative du requérant qui s'est vu refuser l'octroi d'un titre de séjour et à sa situation sociale et financière très précaire. Ainsi, si ces éléments confirment l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffrait le requérant lors de son arrivée en France et les éléments traumatisants qu'il a vécu en République démocratique du Congo, ils ne permettent pas d'établir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une aggravation de sa pathologique ni que l'intéresser ne pourrait envisager un traitement approprié dans ce pays. 7. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. En l'absence d'autres éléments, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. A soutient tout d'abord que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de ses attaches familiales en France dès lors qu'il est " présent auprès de son fils " né le 10 septembre 2008 en République démocratique du Congo et qui réside en France avec sa mère qui bénéficie d'un titre de séjour et dont il est séparé. Il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a fait état de la présence sur le territoire français de Richlin Beni A, qui est ne nationalité congolaise, tout en relevant que le requérant ne justifie pas subvenir à l'entretien ni à l'éducation de son enfant ni même y participer. L'attestation établie par la mère de l'enfant, le 19 août 2019, indiquant que le père de son l'enfant, qui réside avec elle à Villefranche-sur-Saône, " est toujours présent et ils ont un bon rapport () sauf en période où il fait sa dépression " et la production de copies de deux transferts d'argents effectués les 5 juillet et 27 août 2022 pour des montants respectifs de 100 euros et de 200 euros au bénéficie de la mère de l'enfant ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits litigieux. 10. Le requérant se prévaut ensuite de sa résidence " habituelle " en France depuis 2012 et " régulière " depuis 2014 ainsi que de son insertion professionnelle en indiquant avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail conclu à compter du mois de juillet 2019, qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé et dispose d'un logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence sur le territoire national au cours des années 2012, 2013 et 2015 n'était pas démontrée dès lors que l'intéressé ne produit aucune pièce au titre de ces trois années et que, s'agissant de l'année 2014, la seule production d'un document médical ne permet pas davantage de l'établir. La circonstance que M. A a travaillé à compter du mois de janvier 2016 dans le cadre de contrat d'intérim et qu'il a bénéficié d'un " parcours d'insertion par l'activité économique " à compter du 3 juillet 2019 pour une durée de vingt-quatre mois ne suffit pas à démontrer une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée dans la société française. De surcroît, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au débat, de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait installés sur le territoire français dès lors, notamment, qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé précédemment, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, la circonstance que l'intéressé a été privé du bénéfice de l'allocation adulte handicapé à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative de Lyon le 15 janvier 2021 enjoignant au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois dès lors que la préfecture n'a pas été en mesure de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour permettant de percevoir cette allocation, ne permet de justifier cette absence totale de contribution depuis l'arrivée du requérant sur le territoire français jusqu'au mois de juillet 2022. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins et où il dispose nécessairement d'un ancrage culturel et social. M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle n'a pas vocation à séparer ce dernier de sa mère avec laquelle il vit seul depuis plusieurs années. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. 11. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Il ne ressort pas des éléments précédemment exposés concernant la situation personnelle de M. A, particulièrement son état de santé, que la décision en litige expose l'intéressé à des traitements inhumains et dégradants, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Enfin, et par les mêmes motifs que développés au point 11, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2022. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207854_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel