TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207854_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2022 et les 24 janvier et 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Véronique Metangmo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer favorablement sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer tout autre titre de séjour conforme à sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne prend pas en considération l'intérêt de son enfant, B A, né le 6 janvier 2022 ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 30 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, - et les observations de Me Metangmo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999 à Moussadou (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français le 5 août 2015, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, le 1er janvier 2017. Il lui a ensuite été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2017, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 octobre 2021. Le 11 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 12 juillet 2022 portant refus de séjour et interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter les décisions attaquées. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu en 2018 le baccalauréat général, spécialité économique et sociale, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en première année de la licence européenne de droit de l'institut catholique de Lille, à laquelle il a été ajourné avant d'être admis, l'année suivante, par compensation. Il a ensuite validé, en 2020/2021, la deuxième année de la même licence, au terme de la deuxième session. A la date de la décision attaquée, M. A était inscrit en troisième année de la même licence et a été ajourné au terme de la première session. Malgré ce dernier échec, la progression de M. A dans son cursus universitaire révèle le caractère réel et sérieux des études qu'il a entreprises, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Nord. 6. Toutefois, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 1er mars 2021, M. A a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement délictuel pour des faits, commis le 22 janvier 2020, d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Malgré leur caractère isolé, ces faits sont constitutifs d'une menace à l'ordre public de sorte que le préfet du Nord aurait pu prendre la même décision portant refus de séjour s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en août 2015 alors qu'il était mineur, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et poursuivait, à la date de la décision attaquée, des études en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, s'il est le père d'un enfant français, B A, né le 6 janvier 2022, la décision en litige, portant refus de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français et, par suite, de le séparer de son enfant. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 10. En quatrième lieu, termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Même à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 9. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ". 13. M. A, qui ne fait pas l'objet d'une décision d'expulsion, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé mineur sur le territoire français, avait vécu près de sept ans en France à la date de la décision critiquée et qu'il est le père d'un enfant français. Par ailleurs, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, et alors même que la présence du requérant en France constitue une menace à l'ordre public, celui-ci est fondé à soutenir qu'en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de la requête, la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Véronique Metangmo. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2207854_20231222
Données disponibles
- Texte intégral