TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207858_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2022 et 2 et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 31 mai 2022 et 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a mis fin de manière anticipée à son détachement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de la replacer en détachement en qualité de chargée de lutte contre la fraude auprès des services de la préfecture du Nord dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du fait que les décisions contestées auront pour effet de la contraindre à déménager à Mayotte ; le déménagement est particulièrement coûteux et chronophage ; il aura un caractère définitif ; ses enfants sont scolarisés en région lilloise ; un déménagement en cours d'année scolaire aurait des répercussions sur leur situation scolaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées à son encontre : - elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ; la décision prononçant la fin anticipée d'un détachement ne peut être prise que par l'administration d'origine et non l'administration d'accueil comme en l'espèce ; - elles sont insuffisamment motivées ; elles retirent une décision créatrice de droits et auraient donc dû être motivées ; la décision attaquée est fondée sur le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 qui n'est applicable qu'aux seuls agents de l'Etat ; l'énonciation d'une motivation droit erronée équivaut à une absence de motivation ; - le préfet du Nord n'a pas pu consulter son dossier administratif en méconnaissance des droits de la défense ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut lui être reproché une quelconque insuffisance professionnelle ; les objectifs qui lui ont été fixés et qu'elle n'a pas atteints étaient inatteignables pour une secrétaire administrative ; la personne qui a évalué ses compétences professionnelles n'était pas son supérieur hiérarchique direct et ne pouvait donc pas apprécié les erreurs factuelles qui lui étaient reprochées ; les griefs reprochés ne sont pas matériellement établis ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de Mme B n'est pas recevable dès lors que la fin de son détachement est intervenue le 15 octobre 2022 ; la décision attaquée a donc produit tous ses effets et a été entièrement exécutée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 11h, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, rédactrice territoriale, exerçait des fonctions au sein du département de Mayotte. A compter du 14 octobre 2020, Mme B a été détachée dans les services de la préfecture du Nord, au grade de secrétaire administratif de l'intérieur et des outre-mer de classe normale sur l'emploi de chargé de lutte contre la fraude. Par courrier du 31 mai 2022, notifiée le 1er juin 2022, la directrice du secrétariat général commun départemental de la préfecture du Nord a informé Mme B qu'il était mis fin à son détachement à compter du 15 octobre 2022. Par un courrier du 20 septembre 2022, la secrétaire générale de la préfecture a réitéré cette décision de mettre fin au détachement de l'intéressée à compter du 15 octobre 2022. Par cette requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Le préfet soutient que la décision qu'il a prise mettant fin au détachement de Mme B a depuis le 15 octobre 2022 été entièrement exécutée. Toutefois, outre le fait que Mme B n'a pas été effectivement réintégrée dans les effectifs du département de Mayotte, à la date à laquelle le juge des référés statue, la décision de mettre fin au détachement de la requérante qui est intervenue avant la fin d'une période initiale de détachement de cinq ans déterminée par le seul arrêté pris par le président du conseil départemental de Mayotte le 14 octobre 2020 ne peut être regardée comme ayant produit l'ensemble de ses effets juridiques. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il est constant que les décisions querellées auront pour effet de contraindre Mme B à déménager à Mayotte, auprès du conseil départemental de Mayotte à compter du moment où son administration d'origine sera en mesure de la réintégrer sur un poste alors que ses enfants sont par ailleurs scolarisés à Lille. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance que ce déménagement est susceptible d'être soudain, d'avoir pour effet de la séparer de sa famille ou de contraindre ses enfants à modifier brutalement leur scolarité, et du délai prévisible de jugement de la requête en annulation de la décision de mettre fin à son détachement, Mme B démontre suffisamment l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge du référé suspension se prononce avant que soit rendu un jugement au fond. 6. Aux termes de l'article L.513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. " Aux termes de l'article L.513-2 : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. " Aux termes de l'article L.513-21 du même code : " Le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant dans son cadre d'emplois d'origine, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d'origine. " Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. En revanche, l'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. 7. En l'espèce, comme il a été dit au point 2, le président du conseil départemental de Mayotte a pris un arrêté le 14 octobre 2020 portant détachement de Mme B auprès des services de la préfecture du Nord au grade de secrétaire administratif de l'intérieur et des outre-mer pour exercer les fonctions de chargée de lutte contre la fraude pour une durée de 5 ans fixant explicitement le terme du détachement sauf renouvellement de celui-ci au 14 octobre 2025. La circonstance que le préfet du Nord ait adopté deux arrêtés de prise en charge de Mme B par voie de détachement fixant une durée de prise en charge d'une année renouvelable n'a pu remettre en cause le fait que Mme B bénéficiait d'un détachement de longue durée accordée par son administration d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant mis fin avant le terme fixé au détachement de 5 ans accordé à Mme B. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la fin du détachement anticipée de l'intéressée qui ne pouvait être prononcée que par l'autorité de nomination a été prise par une autorité incompétente pour ce faire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 31 mai 2022 et du 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a mis fin au détachement de Mme B dans ses services, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique uniquement que le préfet du Nord réintègre Mme B, à titre provisoire, dans les services de la préfecture du Nord sur un emploi relevant du grade de secrétaire administratif de l'intérieur et des outre-mer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions querellées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 31 mai 2022 et 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a mis fin au détachement de Mme B dans ses services sur un emploi relevant du grade de secrétaire administratif de l'intérieur et des outre-mer à compter du 15 octobre 2020 sont suspendues, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans les services de la préfecture du Nord sur un emploi relevant du grade de secrétaire administratif de l'intérieur et des outre-mer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions querellées. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord et au président du conseil départemental de Mayotte. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207858
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207858_20221107
TA774 mars 2026
DTA_2207858_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207858_20221107
Données disponibles
- Texte intégral