TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207858_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés, les 21 octobre et 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain : - à titre principal, lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions contestées méconnaissent l'autorité de la chose jugée ; - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle invoque une condition d'exclusivité de la prise en charge non prévue par les textes ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 décembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de la chose jugée de la décision d'annulation prononcée pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Lyon le 13 septembre 2022, sous le numéro 2204417. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté par la préfète de l'Ain, a été enregistré le 27 décembre 2022 et communiqué le même jour. La préfète de l'Ain fait valoir que l'exception de chose jugée n'est pas applicable en l'espèce car la décision attaquée a été prise sur une base légale distincte de celle de la décision annulée, pour des motifs pour partie différents et qu'elle s'est conformée à la décision du tribunal lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. A sans toutefois lui demande de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n° 2204417 du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 16. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien, né le 8 août 1969, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2021 muni d'un passeport. Le 10 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille rejoignant un citoyen de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par des décisions du 11 mai 2022, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ces décisions ont toutefois été annulées par un jugement du tribunal du 13 septembre 2022 qui a également enjoint à l'autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de deux mois. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un jugement rendu le 13 septembre 2022 sous le n° 2204417, le tribunal administratif de Lyon a annulé la première décision de la préfète de l'Ain, en date du 11 mai 2022, refusant d'admettre M. A au séjour au motif que l'autorité administrative, qui avait estimé que le requérant ne pouvait être regardé comme un membre de famille à charge de sa sœur de la nationalité italienne et de son beau-frère, avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 233-3 du même code. Le tribunal a en effet relevé que le requérant, qui ne justifie d'aucune ressource en Colombie après avoir perdu tous ses biens professionnels et personnels dans un glissement de terrain survenu en 2013 alors qu'il avait des crédits à rembourser, bénéficiait depuis le mois de mai 2020 de virements effectués par sa sœur de nationalité italienne pour des montants compris entre 150 euros et 250 euros chaque mois, alors que le salaire minimum colombien équivalait, en 2021, à 198 euros mensuels. Le tribunal a également relevé que, depuis son arrivée en France, M. A était hébergé et pris en charge par sa sœur et son beau-frère qui ont, par ailleurs, continué de faire des versements d'argent à son épouse restée en Colombie. Ce motif, tiré de ce que M. A doit être regardé comme un membre de famille à charge de sa sœur de nationalité italienne et de son beau-frère, est donc le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée laquelle s'attache également à ses motifs. 3. Or, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 233-3 du code de justice administrative, la préfète de l'Ain, dans sa décision du 16 septembre 2022, a estimé que le requérant n'établissait pas être à la charge de sa sœur et du conjoint de cette dernière. L'autorité préfectorale a ainsi relevé que les virements effectués par la sœur du requérant entre mai 2020 et décembre 2021 et la circonstance que l'intéressé soit hébergé et pris en charge par sa sœur depuis de son arrivée en France ne suffisaient pas à caractériser une situation de dépendance réelle en raison du caractère récent de ces virements et de leur montant insuffisant pour permettre la prise en charge des besoins d'un foyer de quatre personnes, à savoir le requérant, son épouse et leurs deux enfants. L'administration a également relevé que les versements effectués au titre de la période de janvier à juin 2022 au bénéfice de l'épouse de M. A restée en Colombie avec l'un de leurs enfants étaient sans lien avec la situation de dépendance de l'intéressé dès lors que son épouse bénéficie de l'assistance d'un tiers. Enfin, la préfète de l'Ain a indiqué que M. A ne produisait aucun élément relatif à sa situation économique et sociale en Colombie alors qu'il est établi qu'il a bénéficié du soutien financier de sa belle-famille. 4. Ainsi, alors que la motivation rappelée ci-dessus revient en réalité à exposer en quoi les premiers juges se seraient mépris, la préfète de l'Ain en se fondant sur le même motif que dans sa décision du 11 mai 2022 tiré de ce que M. A n'établit pas être à la charge de sa sœur de nationalité italienne ou de son conjoint a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au motif du jugement du 13 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer a` M. A un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un de´lai d'un mois a` compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète de l'Ain du 26 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera a` M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté´. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6917 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207858_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207858_20230117