TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207858_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 20 avril 1986, a sollicité le 17 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis 2016, a effectué plusieurs dons de cellules souches en 2017 et en 2018 au profit de son frère, titulaire d'une carte de résident valide à la date de l'arrêté attaqué. M. A produit plusieurs certificats médicaux émanant de médecins hospitaliers affirmant que sa présence auprès de son frère est nécessaire pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, compte tenu, notamment, des risques de complications infectieuses et de complications résultant de la réaction chronique sévère de maladie du greffon contre l'hôte (" graft versus host ", GVH) auxquels celui-ci est exposé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie d'une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2018, qu'il exerce à temps partiel en raison de ses contraintes personnelles, bénéficie du soutien de son employeur qui a présenté pour celui-ci une demande d'autorisation de travail en date du 15 février 2021 et a établi une attestation de concordance en date du 13 janvier 2021, l'intéressé ayant exercé jusqu'à cette date son activité professionnelle sous l'identité de l'un de ses frères. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rochiccioli, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Rochiccioli, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2207858_20230929
Données disponibles
- Texte intégral