TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207859_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 6 décembre 2022, M. A C, représenté E Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, E les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, E courrier du 20 avril 2021 reçu le 26 avril 2021 E la préfecture du Bas-Rhin, formulé une demande de titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils aîné. Alors que l'intéressé a fait état d'une telle demande de titre de séjour lors de son audition E les services de police, le 26 novembre 2022, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin en aurait tenu compte préalablement au prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement. E suite, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en lui opposant le fait qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation, a entaché sa décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation la décision du 26 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, E voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, implique qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour et que sa situation soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance et à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées E voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre d'office à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 2022 obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 26 novembre 2022 l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, d'une part, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai.Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 (mille-cent) euros hors taxes, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille-cent) euros sera versée à M. C.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, A.-L. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2N° 2207859
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TA679 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207859_20221209