TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207859_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité habilitée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la durée de cette mesure. Des pièces, enregistrées le 17 octobre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. La clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 par une ordonnance du 21 décembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, a été produit pour le préfet du Nord par la Selarl Centaure avocats, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les observations de Me Zaïri, représentant M. A B, et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2022, le préfet du Nord a obligé M. C A B, ressortissant marocain né le 10 septembre 1990 à Nador (Maroc), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant trois ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 212 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est séparé de sa conjointe et n'a pas d'enfant à charge. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache sur le territoire français à l'exception de son frère avec qui il ne soutient ni même n'allègue avoir conservé des liens d'une certaine intensité. L'intéressé ne justifie enfin d'aucune insertion sociale, alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où réside à tout le moins sa mère. Ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ ()/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. D'une part, la décision contestée n'est pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A B ne constituerait pas une menace à l'ordre public est inopérant. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe. Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2014. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présentait pas un risque de fuite au sens des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, sans charge de famille et séparé de sa conjointe, ne se prévaut d'aucune attache d'une certaine intensité en France, ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement et apparait défavorablement connu des services de police, pour des faits de vol en 2020, de vol avec destruction en 2019, de violences sur dépositaire de l'autorité publique en 2016, de recel en 2014 et de trafic de produits stupéfiants en 2012. Par suite, à supposer même qu'il soit effectivement présent en France depuis 2011, ce qu'il n'établit au demeurant pas, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur ce territoire pendant trois ans. Ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2207859_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel