TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207860_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à l'autorité de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, et dans l'attente de l'examen de sa requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est ici présumée et qu'il risque, du fait de la décision en litige, de perdre son emploi et se trouver ainsi sans ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur son fondement : il réside sur le territoire national avec son épouse, s'est inséré rapidement dans le tissu social vendéen, a conclu un contrat à durée indéterminée avec son employeur, et s'est vu accorder, le 12 avril 2021, une autorisation de travail en qualité de désosseur-pareur, son employeur ayant précisé, dans la demande qu'il a présentée à cette fin, que cette autorisation était sollicitée dans la perspective de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments qui précèdent et dès lors qu'il est présent en France depuis trois ans et cinq mois, qu'il maitrise la langue française, justifie de liens personnels et familiaux en France et que son épouse, avec laquelle il est installé à la Roche-sur-Yon, est enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il laisse à l'appréciation de la juridiction l'appréciation du caractère urgent de la requête mais souligne que le requérant n'est plus autorisé à travailler depuis le 28 décembre 2021, date de notification de la décision qu'il attaque, et qu'il ne semble pas avoir averti son employeur de sa nouvelle situation administrative avant sa convocation à un entretien préalable à son licenciement ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * ceux tirés de son insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé manquent en fait ; * les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors que le requérant entré en France de façon irrégulière, sans visa, ne satisfait pas à l'obligation, prévue à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être muni d'un tel document pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; la circonstance qu'une autorisation de travail a été délivrée le 13 avril 2021, à la demande de son employeur, pour lui permettre d'occuper un poste de désosseur pareur est sans incidence, une telle autorisation permettant seulement d'employer M. A durant la période où il disposait d'une attestation de demande d'asile ; * les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues : outre que l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, M. A n'établit pas la réalité des risques qui pèseraient sur lui en cas de retour en Guinée, ne justifie d'aucun lien personnel ou familial intense, durable et stable en France en dehors de son épouse qui ne l'y a rejoint qu'au mois de septembre 2021 et qui se trouve actuellement en procédure dite Dublin et ne justifie pas d'une durée suffisante pour permettre sa régularisation au titre du travail (il n'a exercé une activité professionnelle que durant un an et huit mois) ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas, au vu des éléments qui précèdent, été méconnues. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2022 sous le numéro 2200590 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été fixée à 16h00 le 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Khatifyian. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Claire BLa greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207860_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel