TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207860_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, née le 30 octobre 1988, de nationalité algérienne, a déclaré être entrée en France le 24 avril 2018. Un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré pour une période expirant le 6 octobre 2020. Elle a sollicité, le 15 septembre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse C, ses conditions d'entrée et de séjour en France, et sa situation familiale. Il est précisé qu'en raison du résultat d'une enquête de police, des termes d'un courriel du mari de la requérante, et de ceux d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales, Mme B épouse C ne peut pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de la requérante, d'autre part d'une insuffisance de motivation, manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () ". Ces dispositions ne sont pas applicables au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (). / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () / (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
6. Si Mme B épouse C soutient que la communauté de vie avec son mari, de nationalité française, est effective et n'a pas cessé, elle n'apporte cependant aux débats aucun élément tangible permettant d'étayer cette allégation. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, le préfet de l'Essonne n'a pas examiné d'office si Mme B épouse C pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
9. Il n'est pas contesté qu'aucun enfant n'est né du mariage de Mme B épouse C avec un ressortissant français. Il n'est pas plus contesté que l'un de ses enfants réside en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, de même que sa mère et une partie de sa fratrie. Compte-tenu de leur jeune âge, les deux enfants de la requérante résidant en France ont vocation à accompagner leur mère dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B épouse C serait indispensable aux côtés des membres de sa famille dont elle a indiqué qu'ils résidaient en France. La requérante ne produit aux débats aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française, ni aux liens autres que familiaux qu'elle aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". La décision attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ainsi qu'il est dit au point 4, la décision refusant l'admission au séjour de Mme B épouse C est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de forme doit être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage () / () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse C doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande Mme B épouse C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207860_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel