TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207860_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2022 et le 26 décembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0259 du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, faute d'avoir disposé du document original, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère manifeste de la contrefaçon du titre présenté par le passager ; - la contrefaçon du titre de séjour présenté par le passager n'était pas manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 29 août 2021 en provenance d'Accra, M. B A, de nationalité togolaise, alors que son titre de voyage pour réfugié allemand était manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". 3. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l'entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport ". 4. En application de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une copie du procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est transmise à l'entreprise qui a également accès au dossier. Elle doit être mise à même de présenter des observations écrites sur le projet de sanction. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 octobre 2021, la société Air France a été informée du projet d'amende et invitée à présenter des observations, ce qu'elle a fait par écrit. En outre, la société Air France a pu prendre connaissance du dossier qui comportait notamment une planche comparative identifiant précisément les anomalies présentées par le titre de séjour du passager par rapport à un document authentique. Dans ces circonstances, la communication du document original n'était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense, ou le caractère contradictoire de la procédure, ont été méconnus. 5. En second lieu, en application de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'amende prévue à l'article L. 821-6 n'est pas infligée : " 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". Il résulte de l'instruction que peuvent être constatées, sur le titre de voyage, la mauvaise impression du chiffre 4 sur la suite alphanumérique " OM2407094 ", ce chiffre présentant une différence d'aspect manifeste avec les autres caractères typographiques, ainsi que le flou du fond d'impression autour du chiffre 4 de l'année d'expiration 2024. En revanche, l'autre élément invoqué par le ministre dans sa décision, relatif au grattage autour du chiffre 4 de l'année d'expiration 2024 n'est pas aisément détectable. Toutefois, compte tenu des deux premiers éléments évoqués qui étaient aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport, le ministre de l'intérieur a pu légalement, infliger une sanction à la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2022. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, T. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207860_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel