TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207861_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa court séjour en vue de se marier et un laissez-passer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par instruction du 30 juin 2022, il a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2207978 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 juillet 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a, par instruction du 30 juin 2022, demandé à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. A et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative, et celles présentées à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pas plus que sur celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 6 juillet 202La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207861_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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