TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207861_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0254 du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée du passager à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de sorte que l'on ignore si son signataire a personnellement constaté la contrefaçon du document de voyage présenté ; - les mentions du procès-verbal, qui n'indiquent pas les anomalies décelées sur le document de voyage, ne permettent pas d'établir qu'il était manifestement contrefait ; - elle n'a pas pu examiner le document original et n'a donc pas été en mesure d'apprécier le caractère manifeste de la contrefaçon au vu de la seule copie, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de présenter utilement ses observations et ses droits de la défense ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 17 août 2021 M. C A, ressortissant sénégalais, alors que sa carte nationale d'identité belge était manifestement contrefaite. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l'entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport ". 6. Il résulte de l'instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été constaté par un procès-verbal, établi par un agent de la direction de la police aux frontières le 18 août 2021 à 7 h 49 minutes, qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 821-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, contrairement à ce que soutient la société Air France, les anomalies décelées sur la carte nationale d'identité belge, présentée par le passager, ne devaient pas nécessairement être indiquées dans le procès-verbal, qui n'était tenu de préciser que le motif du refus d'entrée. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain matin de l'arrivée de M. A est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 octobre 2021, la société Air France a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter le dossier et présenter des observations écrites. Une salariée de la société a attesté avoir consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 10 novembre 2021. Il est constant que ce dossier comprenait une planche comparative, établie par les services de police, et identifiant précisément l'anomalie présentée par la carte nationale d'identité belge du passager par rapport à un document authentique : sur le document présenté par le passager, l'" image fantôme " de son visage apparaît superposée en permanence au numéro du titre, alors que sur le document authentique, elle apparaît alternativement avec le numéro du titre suivant son inclinaison. Cette anomalie était aisément décelable même sur la copie de la carte nationale d'identité belge du passager, sur laquelle l'image du visage et le numéro du titre apparaissent superposés et présentent la même intensité de couleur, ce qui ne peut être le cas sur un document authentique. Dans ces circonstances, la communication du document original n'était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, sur la carte nationale d'identité belge, présentée par le passager, l'" image fantôme " du visage du titulaire apparaît superposée au numéro du titre, et non alternativement avec le numéro du titre suivant l'inclinaison du document, comme c'est le cas sur un document authentique. Cette anomalie était aisément décelable à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la contrefaçon n'est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207861_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel