TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207861_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas confirmé le maintien de sa requête suite au rejet de son référé suspension ; - aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est née ; - la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2207862 du 19 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né le 20 décembre 1992, est entré en France pour la dernière fois le 1er décembre 2019. À compter de décembre 2020, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée, en qualité de parent d'un enfant malade. Par une lettre reçue le 23 décembre 2021 par les services de préfecture du Bas-Rhin, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 19 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait refusé lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu'il avait présentée le 23 décembre 2021, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Si cette ordonnance, notifiée par lettre recommandée à l'adresse postale communiquée par le conseil de M. B, a été retournée au tribunal le 30 décembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une notification régulière dès lors que l'intéressé n'a informé le greffe d'aucun changement de domicile. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois à compter du 21 décembre 2022, M. B doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées, être réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA674 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2207861_20230404