TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207861_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut, " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- est entaché d'une erreur de fait ;
- méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Victor, représentant M. B, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2023, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la Sierra Leone né en 2003, a sollicité, le 26 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 26 novembre 2021, soit l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, étant né le 31 octobre 2003. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B était inscrit en CAP cuisine au titre de l'année scolaire 2021-2022 et qu'il exécutait un contrat d'apprentissage depuis le 3 mai 2021. M. B produit également ses bulletins scolaires au titre de l'année 2021-2022, ainsi qu'une note sociale de sa référente au sein de l'association Aurore, en date du 25 septembre 2021, favorable à sa demande de régularisation. Il ressort enfin des bulletins scolaires, de la note sociale, de l'attestation de son employeur précités ainsi que d'une seconde lettre de son employeur en date du 1er septembre 2022, que M. B est très apprécié par la société qui l'emploie, a fourni un très bon travail scolaire au titre de l'année scolaire 2021-2022 et qu'il est très impliqué dans son projet d'insertion socioprofessionnelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction
6. Le présent jugement implique nécessairement de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Victor, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elodie Victor et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207861_20230929