TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2207862_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Millot, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de retirer son titre de séjour et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous prolonge sa situation précaire pendant une durée anormalement longue et le contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative alors qu'il a constitué son dossier en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il existe une absence de réponse de la préfecture à ses sollicitations de prises de rendez-vous; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité marocaine, entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant ", a obtenu, afin de lui permettre de terminer un stage en entreprise, la prolongation de son titre pour la période du 27 août 2021 au 22 février 2022. Il en ressort également que le rendez-vous, prévu le 14 janvier 2022, au cours duquel son nouveau titre devait lui être délivré par les services du préfet des Hauts-de-Seine a été annulé et que l'intéressé, qui a conclu, le 14 octobre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2021 avec l'entreprise dans laquelle il effectuait son stage, a souhaité, par ailleurs, obtenir le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de retirer son titre de séjour et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il lui a été impossible de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de retirer son titre de séjour arrivé à expiration le 26 février 2022 et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Toutefois, si le requérant soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en se connectant à son site internet ou en la contactant par courriels, il ne verse au dossier que quatre courriels datant des 31 janvier, 8 février, 19 avril et 19 mai 2022, et une unique capture d'écran du site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui ne permet pas de déterminer la date à laquelle cette vaine tentative aurait été réalisée. Dans ces conditions, eu égard à ce très faible nombre de tentatives et alors que le requérant soutient travailler, la demande d'injonction présentée par M. A ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 1er août 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2207862
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2207862_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel