TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207862_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis des erreurs d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, né le 27 septembre 1979, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a déclaré être entré en France le 20 février 2014. Il a sollicité le 9 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B A, ses conditions d'entrée et de séjour en France, et sa situation familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour les pièces dont il se prévaut à l'appui du présent recours, notamment des bulletins de salaire et la justification d'achat de titres de transport au cours des années 2016 à 2018. La décision attaquée précise que M. B A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant, d'autre part d'une insuffisance de motivation, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le moyen dirigé contre la décision refusant l'admission au séjour de M. B A, et tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. B A s'est marié le 7 février 2020 avec une ressortissante congolaise, dont il est constant qu'elle était titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée. De cette union est née une fille en 2020, en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, ni que la possibilité pour le requérant de bénéficier d'une admission au séjour au titre du regroupement familial devrait être exclue. En outre, M. B A n'apporte aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui est dit précédemment que M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207862_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel