TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207862_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane a rejeté sa demande préalable indemnitaire reçue le 7 juillet 2022 ; 2°) de condamner le CAS de Forcalquier-Mane à lui verser une somme de 95 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a pris à son égard des décisions illégales qui engagent sa responsabilité ; - elles lui ont causé un préjudice professionnel et financier qu'elle évalue à 64 000 euros sur la base d'une perte de revenus de 1 600 euros mensuels durant cinquante-quatre mois de février 2018 à juillet 2022 en tant que stagiaire, après déduction de 15 000 euros perçus en août 2020, et à laquelle doit s'ajouter une somme de 11 000 euros au titre de sa non-titularisation et correspondant à la différence de salaire entre le salaire d'un agent stagiaire et d'un agent titulaire sur la même période de cinquante-cinq mois ; - enfin, elle est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 24 janvier 2024, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par l'AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - s'agissant du préjudice financier de Mme A durant la période d'éviction de février 2018 à décembre 2020, il conviendra de déduire les sommes perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi ; - il est nécessaire de tenir compte de l'attitude inappropriée de Mme A dans l'évaluation de ses préjudices dès lors que sa manière de servir était défaillante et exonère l'établissement de toute responsabilité ; - la non-titularisation et la procédure disciplinaire dont Mme A a fait l'objet ont pour fondement sa manière de servir problématique et son inaptitude à exercer ses fonctions au sein de l'établissement ; - la requérante ne démontre aucun lien de causalité sérieux entre les préjudices allégués et le service. Par lettre du 8 février 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 12 mars 2024. Un mémoire en défense présenté pour le CAS de Forcalquier-Mane, a été enregistré le 20 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour Mme A, a été enregistré le 25 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Pelgrin, pour Mme A, et celles de Me Ramos, pour le CAS de Forcalquier-Mane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a obtenu le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le CAS de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur. Mme A demande l'indemnisation des préjudices qu'elle a subi compte-tenu des illégalités fautives dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Dans le cadre de la présente instance, Mme A sollicite la condamnation du CAS de Forcalquier-Mane au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présentée par Mme A présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable reçue le 7 juillet 2022 par le CAS, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur la responsabilité du CAS de Forcalquier-Mane : 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 janvier 2017, Mme A a été nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de titulariser l'intéressée et a prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, sa décision a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal de céans du 13 juillet 2020 qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Celle-ci a sollicité le 8 avril 2021 l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, le 12 octobre suivant le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a décidé que la maladie professionnelle déclarée par la requérante le 17 mai 2021 n'était pas reconnue imputable au service et que, par conséquent, ses arrêts de travail portant sur la période du 28 décembre 2020 au 15 novembre 2021 étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 2110885 et suivants du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision et les décisions subséquentes prises par le CAS de Forcalquier-Mane et a enjoint au directeur de l'établissement de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2020. Après lui avoir demandé de reprendre son poste, le directeur du centre a, par une décision du 24 mai 2022, finalement mis fin au stage de Mme A en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant pour inaptitude et l'a radiée des cadres à compter de la même date. Cette décision a également été annulée par le tribunal de céans dans un jugement n° 2205488 du 16 janvier 2024 et il a été enjoint au directeur du CAS de procéder à la titularisation de Mme A à compter du 1er janvier 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du CAS de Forcalquier-Mane est établie du fait des décisions illégales que son directeur a successivement édictées à l'encontre de la requérante. Par suite, Mme A a droit à l'indemnisation des préjudices moral et financier qui en résultent. Sur l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction qu'en application des jugements du 16 janvier 2024 susvisés, il appartenait d'ores et déjà au centre d'accueil spécialisé de régulariser, d'une part, la situation financière de la requérante pour l'ensemble des périodes pendant lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire et, d'autre part, le retard de titularisation qu'elle a subi à compter du 1er janvier 2018. Dans ces conditions, la réparation due à Mme A doit être limitée à la période pendant laquelle elle a été évincée du service à la suite de sa première radiation des effectifs et de son licenciement pour inaptitude professionnelle, soit du 12 février 2018 au 28 décembre 2020, date à laquelle elle a été placée en position de congé de maladie. En ce qui concerne le préjudice financier : 7. Lorsqu'un agent public a été irrégulièrement évincé, il a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. Enfin, la réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante aurait dû être titularisée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de moniteur éducateur et rémunérée en fonction de ce statut à partir de cette date. Dans le cadre de l'instance, le CAS a fait valoir en défense que le montant net du traitement des moniteurs-éducateurs en début de carrière avait récemment évolué, en raison d'un changement de grilles indiciaires intervenu le 1er juillet 2023 puis d'une augmentation de l'indice à compter du 1er janvier 2024, raison pour laquelle il a produit trois simulations de paye. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de retenir la première simulation, basée sur les traitements et salaires antérieurs à la revalorisation de la grille indiciaire de juillet 2023, dans la mesure où l'évaluation des salaires et primes que Mme A aurait effectivement perçus en début de carrière et pendant la période d'éviction illégale, concerne une période antérieure à cette revalorisation, du 12 février 2018 au 27 décembre 2020 inclus. Dans ces conditions, la requérante, en sa qualité de monitrice éducatrice titulaire au 1er échelon (INM : 356), aurait dû percevoir, en début de carrière, un traitement mensuel de 1 673,92 euros et un montant total de 59 028,82 euros sur la totalité de la période concernée qui couvre près de trois années. 9. Il convient de retrancher du montant des revenus perdus établi au point précédent les revenus de remplacement perçus par Mme A et destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d'inactivité partielle ou totale. Les indemnités journalières ainsi que les pensions d'invalidité font notamment partie de ces revenus de remplacement. Il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur l'ensemble de sa période d'éviction à hauteur de 27 987,30 euros, de revenus lors de son emploi par la société Behandi du 31 mai au 9 juin 2019 à hauteur de 837 euros, des indemnités journalières pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2019 pour un montant de 2 777,50 euros et, enfin, d'une pension d'invalidité versée en 2020 pour un montant de 7 523,30 euros. Ainsi, après déduction de ces revenus de remplacement d'un montant total de 39 124,83 euros, Mme A est ainsi fondée à percevoir une indemnité de 19 903,99 euros, en réparation de son préjudice financier. En ce qui concerne le préjudice moral : 10. Compte-tenu du développement d'un syndrome dépressif réactionnel qui l'a contraint à un long arrêt de maladie, en lien direct et certain avec le service et reconnu comme maladie professionnelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A en l'évaluant à 5 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir une somme globale de 24 903,99 euros en réparation de ses préjudices moral et financier compte-tenu des illégalités fautives commises par le CAS de Forcalquier-Mane. Sur les intérêts et la capitalisation : 12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () " et aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 13. Mme A a droit à ce que la somme qui doit lui être payée soit assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable adressée au CAS de Forqualquier-Mane et reçue le 7 juillet 2022 ainsi qu'à la capitalisation de ceux-ci à compter du 7 juillet 2023, date à laquelle ils étaient dus pour une année entière. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CAS de Forcalquier-Mane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CAS de Forcalquier-Mane versera à Mme A à titre de dommages et intérêts une somme globale de 24 903,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, avec capitalisation à compter du 7 juillet 2023. Article 2 : Le CAS de Forcalquier Manier versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2207862_20240528