TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207864_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Windey, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; qu'il n'est pas établi que cet avis comporte les mentions prévues par l'arrêté du 29 décembre 2016 ; que la décision attaquée ne mentionne pas la date de l'avis du collège de médecins, ni ne mentionne le rapport médical sur la base duquel l'avis a été rendu pas plus que la transmission de ce rapport médical au collège de médecins ; qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecin a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, né le 12 décembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 14 octobre 2018. Il a sollicité l'asile le 18 octobre suivant mais, lors de l'examen de cette demande, il est apparu qu'elle ne relevait pas de la compétence de la France mais de celle de l'Espagne. Le requérant a fait l'objet, le 29 février 2019, d'un arrêté préfectoral de réadmission dit " procédure Dublin " qu'il n'a pas exécuté. L'Etat français est devenu responsable de sa demande d'asile mais M. D n'a pas réitéré sa demande. Le 23 mars 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 21 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 21 septembre 2022, a été signée par Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 6. D'une part, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe ne fait obligation au préfet de communiquer à l'intéressé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel a été prise la décision de refus de séjour. D'autre part, il ressort des termes de l'avis établi par le collège de médecins du service médical de l'OFII en date du 9 août 2022, que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à la teneur de cet avis, les médecins du collège n'avaient pas à se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de M. D, de sorte que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. En outre, dès lors que le préfet n'y était pas tenu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la date de l'avis du collège de médecins, pas plus que la date du rapport médical ni sa date de transmission au collège de médecins, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à la situation de M. D a été établi le 17 juin 2022 par, le docteur C, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins le même jour. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis du 28 août 2022, produit en défense par le préfet du Rhône et qu'il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège, régulièrement désignés, sans que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité ne fasse partie du collège, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Enfin, l'avis précité du 28 août 2022, signé des trois médecins composant le collège, porte la mention, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " démontrant ainsi le caractère collégial de la délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté. 7. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. Pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon lui devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si les documents médicaux produits par M. D, notamment les deux compte-rendus établis les 2 et 16 juillet 2021, établissent que l'intéressé a souffert d'une tuberculose pulmonaire multi-résistante diagnostiquée à la fin de l'année 2019 et qui a nécessité une prise en charge médicale lourde et complexe ainsi que des antibiothérapies jusqu'à la fin de l'année 2020, le dernier compte rendu médical, daté du 8 juin 2022 fait état seulement de la nécessité d'une surveillance médicale afin d'éviter le risque de récidive et ne mentionne aucun traitement médicamenteux à la date de la décision attaquée. Ainsi, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l'intéressé. En outre, si M. D expose la prise en charge nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Guinée dès lors que ce pays ne dispose pas du matériel et du personnel nécessaire afin de réagir à une éventuelle rechute, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui repose non sur la disponibilité de soins dans le pays d'origine de l'intéressé mais sur les conséquences d'un défaut de prise en charge de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. 9. En troisième lieu, la demande d'admission au séjour n'ayant pas été sollicitée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si M. D pouvait prétendre à un titre de séjour en application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que les conditions prévues par ces articles seraient remplies est inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. D fait état de sa présence en France depuis quatre ans à la date de la décision litigieuse ainsi que de son intégration au sein de la communauté de l'Oasis alors qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine en indiquant avoir " quitté le Pakistan en 2015, soit il y a 7 années et ses parents sont décédés ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de l'arrêté de réadmission dont il a fait l'objet le 29 février 2018. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident notamment ses frères et sœurs et où il a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, la nécessité pour lui-même de rester en France en raison de son état de santé n'est pas démontrée par les pièces médicales versées au dossier dès lors qu'elles ne permettent pas d'établir qu'une interruption de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, s'il justifie de son implication au sein de l'association l'Oasis, cet élément ne suffit pas à démontrer une intégration socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée en France. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 13. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 14. Comme il a été dit précédemment au point 8, par les éléments qu'il produit, M. D ne justifie pas que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, si le requérant fait état de son activité au sein de l'association l'Oasis, et même en tenant compte des conséquences spécifiques liées à la mesure d'éloignement, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort de la décision attaquée que, pour fixer à six mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône a relevé que M. D ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et qu'il n'est pas démuni de liens personnels et familiaux en Guinée. Si le requérant justifie d'une durée de résidence de quatre ans sur le territoire français ainsi que d'efforts d'intégration sociale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 29 février 2019. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions et alors même que M. D ne représente aucune menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une interdiction de retour pour une durée de six mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment s'agissant du refus de titre de séjour. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction et à fin d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207864_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel