TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207864_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2022 et 16 mai 2023, Mme B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle n'avait entrepris aucune démarche visant à la régularisation de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la portée de sa compétence et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est comporté comme s'il se trouvait en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle ;
Sur le délai de départ de volontaire :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 4 avril 2022, notifiée le 5 avril 2022.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
- les observations de Me Lantheaume, substituant Me Langlois, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 juillet 2000, a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 6 septembre 2021. Par un arrêté en date du 21 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de l'arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante à Mme B au titre du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la requérante ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
3. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Et aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
4. La délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, applicables à la situation de Mme B, est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Or, la requérante ne disposait que d'un visa de court séjour. Celle-ci ne conteste pas qu'à la date de sa demande de titre de séjour, elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour alors que cette condition est requise par les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, l'autorité préfectorale peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont cette autorité dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que des circonstances particulières auraient dû conduire le préfet à examiner sa situation à la lumière des possibilités de dispense de visa de long séjour. En effet, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dès son arrivée en France, a été scolarisée en classe seconde, puis en classe de première et en classe de terminale. A l'issue de la classe de terminale en sciences et technologies de la gestion au lycée Charles de Gaulle à Rosny-Sous-Bois, elle a obtenu le diplôme du baccalauréat avec la mention " bien " le 29 juillet 2020. Mme B a réalisé une première année en comptabilité et gestion, avant d'effectuer, au titre de l'année scolaire 2021/2022, une première année de brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion au Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne. Dès lors que la requérante justifie de la poursuite de ses études et de leur caractère réel et sérieux, elle établit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation, en ne procédant pas à une régularisation exceptionnelle de son séjour par la délivrance d'un certificat de résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Langlois, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 21 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Me Langlois la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2207864_20230717
Données disponibles
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