TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207865_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Boget, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " et sur la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise médicale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle sollicité un titre de séjour en se fondant sur la procédure de regroupement familial et qu'elle remplissait les conditions posées par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1973, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 30 décembre 2014 au 27 juin 2015, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et il a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Par des décisions du 25 juillet 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône lui a, de nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne également l'état civil de la requérante, la date de son arrivée en France et indique que cette dernière ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tant en raison de son état de santé que de sa situation personnelle et familiale. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui ont permis à Mme B d'en discuter utilement. Enfin, dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, la circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas état de l'ensemble des éléments concernant l'état de santé de l'intéressée ainsi que la situation médicale de son fils aîné n'est pas, en l'espèce, de nature à caractériser un défaut de motivation. 3. En outre, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° de ce code, qui, au demeurant, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. 4. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. Pour refuser d'admettre Mme B en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 avril 2021, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B, qui conteste cet avis, soutient que souffrant d'un " syndrome myéloprolifératif (thrombocytémie essentielle) ", qui est une maladie chronique de la moelle osseuse, elle est traitée par Interféron Pegyle et bénéficie d'un suivi régulier depuis 2015 auprès du service d'hématologie des Hospices Civils de Lyon ainsi que de soins réguliers avec une visite d'infirmières à son domicile une fois par semaine pour lui faire une injection de Pegasys, des prises de sang mensuelles et des injections intra-musculaires de vitamines B2 alors qu'elle n'est pas certaine de bénéficier de la même prise en charge dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne relève pas des catégories pouvant bénéficier du système de santé public algérien. Elle verse au débat un certificat médical daté du 4 avril 2022 faisait état, dans le cadre d'un suivi " en téléconsultation ", d'une absence " de problème particulier notable " et d'une " amélioration de ses courbatures depuis la diminution du Pegasys (), il n'y a plus de fièvre, elle se sent moins fatiguée ", des ordonnances ou encore l'attestation établie par une infirmière libérale qui réalise des soins à son domicile ainsi que des articles de presse consacrés aux lacunes et aux dysfonctionnement du système de santé algérien. Toutefois, ces documents ne permettent pas de démontrer que la requérante ne pourrait, faute de ressources suffisantes, effectivement bénéficier et accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine et la disponibilité du médicament Pegasys en Algérie n'est, en tout état de cause, pas sérieusement contestée. Le préfet du Rhône fait en outre valoir, en défense, que, si le dernier certificat médical, en date du 4 avril 2022 et qui est donc postérieur à la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII fait état de tensions artérielles, le Témérit, qui est la formule générique du traitement pris par l'intéressée, le Nebivolol, est disponible en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B soutient avoir " trouvé un équilibre familial " en France où elle réside depuis plus de sept ans avec son époux, qui est titulaire d'une carte de séjour d'une durée de dix ans, et leurs quatre enfants le dernier étant né en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s'est mariée, le 28 juillet 1998 avec M. B en Algérie et que le couple a donné naissance à trois enfants, les 20 juin 1999, 18 juin 2001 et 6 août 2007 avant de divorcer le 19 avril 2012. M. B s'est remarié le 23 mai suivant avec une ressortissante française. Il est entré sur le territoire national le 23 janvier 2013 et bénéficie d'un certificat de résidence valide du 29 janvier 2014 au 28 janvier 2024 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. La dernière fille de la requérante, née le 29 août 2017 a été reconnue par M. B et le couple s'est remarié sur le territoire national le 29 septembre 2019. Les deux premiers enfants de la requérante, qui sont désormais majeurs, se sont également vus refuser la délivrance de certificats de résidence et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. De surcroît, Mme B en se contentant de produire des certificats de scolarité de ses deux derniers enfants ne démontrent pas que cette scolarité ne pourrait se poursuivre en Algérie, où l'intéressée, qui ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en France, a vécu l'essentiel de son existence, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles. Ainsi, la requérante, qui ne justifient pas de liens privés et familiaux stables et ancrés en France, ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer, l'ensemble de ses membres étant de nationalité algérienne. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par conséquent être écartés. En outre, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la situation familiale de la requérante relève de la procédure de regroupement familial, ce que l'intéressée ne conteste pas. 10. En dernier lieu, si Mme B fait état de la situation médicale de son fils aîné qui est gravement épileptique depuis un accident survenu sur la voie publique en 2013 et verse au débat des documents concernant son état de santé, il ressort des pièces du dossier que M. D B, âgé de vingt-trois ans, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. 12. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Il ne ressort pas des éléments précédemment exposés concernant la situation personnelle de la requérante, particulièrement son état de santé, que la décision en litige expose l'intéressée à des traitements inhumains et dégradants, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions de le requérante présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207865_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel