TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207865_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B, représentée par Me Escuillié, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - est entaché d'un vice de procédure, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision en date du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) () : b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 22 mars 1932 en Algérie, a formé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, qu'elle disposait d'un visa en cours de validité, qu'elle est veuve, que son fils unique est décédé et qu'elle est prise en charge financièrement, depuis 2019, par son petit-fils, et sa famille, de nationalité française. La requérante fait valoir, sans être contredite par le préfet du Val-d'Oise, qu'elle est isolée en Algérie, qu'elle n'est plus autonome physiquement et financièrement et qu'elle est désormais hébergée par son petit-fils et sa famille. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux et méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 17 mai 2022, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 17 mai 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2207865_20230421
Données disponibles
- Texte intégral