TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207866_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. D, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ne pouvaient être édictés sans qu'ait été saisie au préalable la commission du titre de séjour ; - ils sont insuffisamment motivés ; - il sont entachés de l'incompétence de son signataire ; - ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant que le préfet ne prenne les arrêtés en litige ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son intégration en France ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rossi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le magistrat désigné a informé les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision du 31 mai 2022 de refus de délivrance de titre de séjour et du moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dès lors que cette décision est inexistante. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien entré sur le territoire français en 2011 selon ses allégations, a été interpellé le 30 mai 2022 à la suite d'un contrôle routier. A l'issue de ce contrôle, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre, le 31 mai 2022, un premier arrêté par lequel il a obligé M. D, sur le fondement de l'article L. 611-1, 2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et un second arrêté, par lequel il l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour : 2. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mai 2022 ne comportant aucune décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, adjointe au chef du bureau de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° PCI N° 22-024 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées." La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. 5. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que pour l'assigner à résidence. Dès lors, les arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Néanmoins, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 31 mai 2022, que préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, M. D a été interrogé notamment sur sa situation et particulièrement sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Il a, en outre, été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et mis à même de préciser s'il se conformerait à cette mesure. Il ne ressort ni de ce procès-verbal ni des autres pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction des décisions en litige. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction des arrêtés attaqués. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D avant de prendre ses arrêtés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " Par ailleurs, l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte des dispositions précitées qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger à quitter le territoire français un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 11. A ce titre, M. D invoque les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes desquelles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 12. M. D soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Toutefois, il a déclaré, lors de son audition en date du 31 mai 2022, n'être présent en France que depuis 7 mois. Il ne produit aucun document susceptible d'attester sa présence en France depuis 2011 comme il l'affirme dans sa requête. Dès lors, M. D ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressé. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. D fait valoir sa présence en France depuis 2011 et soutient qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française avec laquelle ils attendent un enfant, et qu'il travaille comme mécanicien. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, M. D a déclaré n'être présent en France que depuis sept mois lors de son audition en date du 31 mai 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit présent en France pour la durée qu'il indique, ni qu'il vive en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, ni qu'il soit inséré professionnellement. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Val-d'Oise, en prenant les arrêtés en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré en France en novembre 2021 lors de son audition en date du 31 mai 2022 et non en 2011 comme il l'indique dans son mémoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit présent en France pour la durée qu'il indique, ni qu'il vive en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, ni qu'il soit inséré professionnellement. En outre, M. D est connu des services de police, pour vol avec effraction, commis le 28 juin 2011 et des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été également interpellé le 31 mai 2022 pour conduite sans permis, faux et usage de faux permis de conduire et de faux titre de séjour danois. Dans ces conditions, alors même que M. D n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 19. En dernier lieu, M. D ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque jour, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat d'Argenteuil, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ni de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé B. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207866_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel