TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207866_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 juin et le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 10 novembre 2022 il a retiré l'arrêté litigieux. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le retrait de ces décisions, qui ne fait pas grief au requérant, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation sont privées d'objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction, dès lors que le retrait des décisions litigieuses n'appelle aucune mesure d'exécution. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. A, qu'il demande, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Niguès et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2207866
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207866_20221129
TA937 mars 2023
DTA_2207866_20230307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2207866_20221129
Données disponibles
- Texte intégral