TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207867_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 17 juin 2022, et des pièces, reçues le 23 juin 2022, M. D H F, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cette délivrance; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l'examen de cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, indiquant que la requête n'appelait aucune observation particulière de sa part. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le lundi 27 juin 2022 à 15h00 : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ; - et les observations de Me Maillard, substituant Me Assor-Doukhan et Mme C, élève avocate, pour M. F, présent, qui maintiennent les conclusions et précisent les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant mauricien né le 26 octobre 1991, déclare être entré en France le 12 avril 2018. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A B, attaché, adjoint au chef du bureau du séjour et des étrangers qui disposait en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-003 en date du 28 janvier 2022, publié régulièrement au recueil des actes administratifs du 28 janvier 2022 disponible sur le site Internet de la préfecture, d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser à M. F le bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 4. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis quatre années, de celle de son épouse, une compatriote avec laquelle il s'est marié le 23 février 2018 dans leur pays d'origine, qui travaille comme garde d'enfant depuis 2019, et de la présence de leur fils né en 2019 sur le sol français. Toutefois, il ne conteste pas les termes de la décision selon laquelle son épouse, entrée en même temps que lui sur le territoire français, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule durée de séjour en France n'est pas de nature à justifier qu'il ait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Les décisions d'éloignement attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur actuellement présent en France de son père qu'il a vocation à accompagner, dès lors qu'il dispose de la même nationalité que ses parents et que sa mère est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer ailleurs qu'en France et notamment en République de Maurice, n'est pas démontrée. Enfin, si le requérant soutient que son fils est probablement atteint d'une forme de trouble du spectre de l'autisme, en voie de diagnostic en France, cette seule circonstance, dont les caractéristiques et la gravité sont au demeurant insuffisamment établies par les certificats produits, n'est pas de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. E Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207867_20220630
Données disponibles
- Texte intégral