TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207867_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Sene, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Kosovo ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures par une ordonnance du 3 novembre 2022. Les pièces produites pour Mme B A enregistrées le 3 janvier 2023 n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les observations de Me Sene, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kosovare, née le 27 avril 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2016, accompagnée de son époux, de nationalité kosovare et de leur enfant mineur afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande ayant été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2017, elle a fait l'objet, le 20 mars 2018 de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont la légalité sera confirmée par le tribunal le 14 juin suivant. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 6 septembre 2019. Mme B A a fait l'objet, le 29 juillet 2019, de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont la légalité sera à nouveau confirmée par le tribunal le 20 décembre 2019. Le 9 juin 2022, Mme B A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux article L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives aux séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de l'Ain a saisi, le 11 août 2022, la compagnie de gendarmerie départementale de Trévoux afin de procéder à la notification des décisions litigieuses et que cette dernière a pris attache, le jour même, par téléphone, avec l'intéressée afin de la convoquer le 12 août 2022 à 9 heures en vue de se voir notifier ces décisions. La requérante, contrairement à ce qu'elle a indiqué lors de cet entretien téléphonique, n'a pas déférée à cette convocation. Une patrouille de gendarmerie a été dépêchée, le 12 août 2022 à 9 heures 15 au domicile de Mme B A où les gendarmes ont été accueillis par la sœur de l'intéressée qui leur a indiqué que la requérante avait quitté le domicile à la suite de l'appel de la veille, qu'elle ne savait pas où elle s'était rendue et qu'elle ne répondait plus au téléphone par peur, sans doute, d'être expulsée du territoire français. Dans ces conditions les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à Mme B A le 12 août 2022, avec mention des voies et délais de recours qui étaient indiquées dans la fiche de notification jointe à ces décisions. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours expirait donc le 14 août 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2022 est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B A sont tardives et dès lors irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207867_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel