TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207867_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. C B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Maine-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé s'engageant alors à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne fait pas application de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions encadrant la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au séjour en qualité d'étudiant est inopérant ;
- les autres moyens soulevés pour M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit par arrêté du 13 mai 2022. Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué est signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de la préfecture de Maine et Loire, pour le préfet et par délégation. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié, M. A, préfet de Maine et Loire, a donné délégation à Mme Daverton à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine et Loire à l'exception de quelques actes qui ne sont pas relatifs à la législation sur le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a examiné sa demande qu'au regard de ces dispositions. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il remplit les conditions encadrant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en ne faisant pas application de l'article 9 de la convention franco-gabonaise relatif à la délivrance d'un titre de séjour pour poursuivre des études supérieures ou effectuer un stage de formation de niveau supérieur.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Y. LE LAY
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier,
N°2207867Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2207867_20230720
Données disponibles
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