TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207868_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Pouzin pour justifier ses diligences en vue de préparer son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'article 2 du dispositif concerne une autre personne ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures par une ordonnance du 3 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 avril 1972, est entré pour la dernière fois dans l'espace Schengen le 2 février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 3 mars suivant, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 28 juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Pouzin pour justifier ses diligences en vue de préparer son départ. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'ensemble des motifs et du reste du dispositif mentionne bien le nom et le prénom du requérant et se fonde sur sa situation administrative et personnelle. Ainsi, si l'article 2 indique que " M. E est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ", il s'agit une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité et sur l'intelligibilité de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté litigieux dans son ensemble doit, par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 4. Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil français et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre de séjour sollicité. Il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sollicité par M. A sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de l'Ardèche a estimé qu'il existait à un faisceau d'indices quant à la nature frauduleuse de ce mariage contracté le 8 août 2009 avec une ressortissante française, Mme B, née le 17 août 1953. L'autorité administrative s'est ainsi fondée, en premier lieu, sur la circonstance que l'intéressé avait attendu l'année 2022 pour solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour en vue de rejoindre son épouse française. En deuxième lieu, le préfet a relevé que le requérant, qui a signé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, une déclaration de communauté de vie avec Mme B, a déclaré, lors de l'enquête de police diligentée le 7 juin 2022 et dont il est ressortit que le requérant était hébergé au domicile de Mme D qui a reconnu l'héberger lorsque celui-ci réside en France, " ne pas pratiquer la communauté de vie avec son épouse " et " ne pas entrer en contact avec cette dernière ". 6. M. A, qui conteste l'existence d'une fraude, soutient tout d'abord qu'il n'a pas attendu 2022 pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française mais que toutes ses demandes de visas et de titres de séjour ont été rejetées. Il ne produit cependant aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation et il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la consultation de la fiche d'identité de M. A extraite du fichier national étranger, que ce dernier a fait l'objet d'une décision, en date du 3 novembre 2015, l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Ain. Le requérant fait ensuite valoir qu'il entretient encore une relation avec son épouse avec laquelle il a un projet immobilier " en cours sur la commune de Privas " mais que Mme B a dû quitter son logement pour se rendre à Montpellier au chevet de sa fille gravement malade. Toutefois en se contentant de produire une copie de la carte d'identité de Mme B qui n'est, au demeurant, plus valide depuis le 8 juin 2018, le requérant ne contredit pas utilement l'enquête de police et ce seul élément ne permet pas d'établir qu'une communauté de vie a pu exister entre les époux à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche doit être regardé comme apportant la preuve de la fraude et il n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré en 2009, ainsi que de la présence de ses deux fils et de son petit-fils sur le territoire national. Toutefois, compte tenu des motifs précédemment exposés concernant le caractère frauduleux du mariage et l'absence de communauté de vie entre les époux, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de l'Ardèche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. En outre, si le requérant se prévaut aussi de la présence en France de ses deux fils majeurs dont l'un bénéficie d'un titre de séjour, il ne démontre pas entretenir avec eux de liens particuliers. Par ailleurs, le requérant indique, à l'appui de ses écritures, que le centre de ses intérêts professionnels est établi en Algérie où il dirige deux entreprises et emploie des dizaines de salariés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207868_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel