TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207868_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Il soutient qu'il est père de deux enfants et que les décisions du préfet sont contraires à leur intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de M. Pfauwadel, président ;
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1983, soutient être entré en France le 24 mai 2004. Il a séjourné en France sous couvert de titres de séjour en qualité de travailleur salarié du 14 novembre 2007 au 13 novembre 2009 puis en qualité de conjoint de Française du 14 novembre 2009 au 18 octobre 2021. Le 13 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de motif, en qualité de parent d'enfant français et au regard du statut de salarié et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 25 novembre 2022, notifié le même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
2. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de ce qu'il est père de deux enfants français nés en 2010 et 2013. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que M. A a été interpellé et condamné à plusieurs reprises, et notamment le 6 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Grenoble, à trois ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité inférieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le 26 mars 2015 et le 25 octobre 2020. En raison de la circonstance que les violences pour lesquelles il a été condamné se sont produites en présence de ses enfants mineurs, une peine complémentaire de suspension de l'autorité parentale a été prononcée à son encontre le 6 novembre 2020. En outre, le jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé son divorce a confié exclusivement à la mère des enfants l'exercice de l'autorité parentale et précisé que le droit de visite et d'hébergement de M. A sera exclusivement amiable. Si le requérant soutient qu'il s'occupe de ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, il n'apporte aucun élément à l'instance à l'appui de ses allégations. Il ne justifie pas davantage contribuer à leur entretien. Par ailleurs, les condamnations pénales de M. A ne justifient pas de l'intégration qu'il revendique en raison de la durée de son séjour. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
3. Le requérant n'invoque pas de moyen spécialement dirigé contre l'arrêté d'assignation à résidence. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2207868_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel