TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207868_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A D, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet du Val-d'Oise visant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. D a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 13 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 14 mars 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui est de nationalité algérienne, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D, née E.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial que lui avait présentée M. D, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le seul motif que son épouse était présente sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, titulaire d'un doctorat en mathématique, est entrée en France en 2018 et que le couple a eu deux enfants, prénommés C, né à Gonesse le 9 janvier 2018, et Houssem Eddine, né à Beaumont-sur-Oise le 22 mai 2021. La jeune C est scolarisée depuis l'année scolaire 2020-2021. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant remplit les conditions de ressources et de logement requises par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en rejetant la demande de regroupement familial sur place qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 6 avril 2022, du préfet du Val-d'Oise doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. D, en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à cette dernière un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. D d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. D au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans le même délai, à l'épouse du requérant un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2207868_20230418
Données disponibles
- Texte intégral