TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207869_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022, le 8 mai 2023 et le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
- le mémoire en défense est irrecevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian représentant Mme B, présente à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 11 septembre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels qu'elle avançait, son admission au séjour.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
4. Mme B justifie par les pièces probantes qu'elle verse au dossier d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet en défense. Il ressort des pièces du dossier que la requérante travaillait à la date de l'arrêté pour la même société depuis mars 2018, en qualité de serveuse puis de chef de rang, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle produit également des bulletins de salaire faisant état d'une rémunération brute mensuelle en moyenne supérieure au salaire minimum de croissance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est bénévole au sein de l'association Leçon de vie depuis le 1er juin 2021. Dans ces conditions, eu égard à l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressée et à son ancienneté sur le territoire français, le préfet, en estimant que Mme B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 3 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. CharageatLa greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2207869_20230717
Données disponibles
- Texte intégral