TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207869_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 octobre 2022 et le 7 juin 2024, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Maison Bonnard, représenté par la Selarl Enard-Bazire Colliou, représenté par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, ensemble la décision du 23 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de réinstruire sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la décision n°INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 dès lors que son dossier a été complété le 10 février 2022 dans le respect du délai maximum prévu par ces dispositions, que le guide utilisateur ne mentionne pas l'obligation de télécharger le formulaire de détermination de la taille de l'entreprise dans le téléservice, qu'il a en tout état de cause renseigné l'ensemble des éléments d'information attendus dans ce formulaire spécifique dans la partie 3 de son formulaire initial et a en outre fourni une annexe supplémentaire relative à la taille de l'entreprise, que l'établissement disposait ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour statuer sur sa demande ; - en tout état de cause, il résulte de l'alinéa 5 de l'article 5.2.1.2 de cette décision que les pièces justificatives de l'annexe 3-a, dont fait partie le formulaire " taille de l'entreprise " peuvent être récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations sous réserve de l'accord préalable du bénéficiaire dûment renseigné dans la procédure, ce qui était le cas en l'espèce ; - les modalités de demande des aides prévues dans cette décision du 20 octobre 2021 sont excessivement complexes et entravent le droit à l'aide à l'investissement prévue par la règlementation européenne ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ( FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC Maison Bonnard ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés de produits agricoles ; - le règlement d'exécution (UE) 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ; - le décret n°2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC Maison Bonnard a présenté le 10 février 2022 une demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour l'achat d'un nouveau pressoir. Par une décision du 16 juin 2022, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande. Par un courrier du 29 juin 2022, le GAEC a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 23 août 2022. Le GAEC Maison Bonnard demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 ainsi que celle du 23 août 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 39 du règlement (UE) n°1308/2013 : " Champ d'application. La présente section établit les règles régissant l'octroi de fond de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer). A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 5.2.1.1 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n°INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019-2023 - Appel à projets 2022 : " Calendrier de dépôt des demandes d'aide pour l'appel à projet de 2022:Les demandeurs doivent au préalable s'inscrire sur le portail des télé-services de FranceAgriMer. L'inscription sur ce portail est possible à tout moment. Elle nécessite un délai de plusieurs jours. La période de dépôt des demandes d'aide débute dès l'ouverture du télé-service, avec : - Une date limite de dépôt des demandes (clôture du télé-service) fixée le 11 février 2022 ; - Une date limite de complétude des demandes, pour les pièces affichées par la téléprocédure et reprises à l'annexe n°3-a de la présente décision, fixée le 11 février 2022 à 12h00 ;() ". Aux termes de l'article 5.2.1.2 de la même décision : " Modalités d'enregistrement et contenu des demandes d'aide Il est mis en place une télé-déclaration obligatoire, via le portail des télé-services de FranceAgriMer. Toute demande déposée sous format papier est rejetée. Les demandes sont enregistrées dans le télé-service. Un accusé d'enregistrement du dépôt de la demande d'aide est envoyé en retour par mail à chaque demandeur. Les différentes pièces justificatives sont reprises précisément en annexe n°3 - a, b et c : - en annexe 3 a, les différentes pièces obligatoires pour constituer un dossier complet dans le téléservice, - en annexe 3 b les tableaux prévisionnels ou accord de prêt sollicités en cas d'alerte financière ou pour les dossiers ) 3M€, - en annexe 3 c la garantie bancaire en cas d'avance de la subvention. Les données saisies dans la télé-procédure ainsi que l'intégralité des pièces justificatives, à fournir par le demandeur, listées à l'annexe 3-a, constituent la demande d'aide. Ainsi ces pièces sont nécessaires à l'enregistrement de la demande d'aide et à l'émission de l'accusé d'enregistrement de cette demande et doivent être déposées au plus tard à la date limite de complétude des demandes. Les pièces justificatives de l'annexe 3 - a peuvent soit être déposées dans le télé-service, soit être récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations, sous réserve de l'accord préalable du bénéficiaire dûment renseigné dans la télé-procédure. Sauf dispositions contraires reprises au 5.2.1.3, toutes les demandes reçues après la date de fermeture de la période de dépôt sont rejetées. Il en va de même pour les demandes dont la Page 14/32 complétude n'est pas intervenue avant la date limite de dépôt des demandes. De telles demandes peuvent être déposées de nouveau lors d'une nouvelle période, sous réserve que les travaux n'aient pas encore commencé ". L'annexe 3 de la même décision relative à " la liste des pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande d'aide aux investissements vitivinicoles " mentionne au point " 3-a : pièces justificatives initiales : date de complétude 11 février 2022 " devant être téléchargées dans le téléservice, " le formulaire de détermination de la taille de l'entreprise (3 onglets et du diagramme capitalistique reprenant les pourcentages de détention des sociétés liées et/ou partenaires du demandeur (y compris par l'intermédiaire de personnes physiques) ". 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée par la circonstance que la demande d'aide présentée par le GAEC Maison Bonnard n'est pas complète en l'absence de production du formulaire de détermination de la taille de l'entreprise prévu au titre des pièces justificatives en application du point 5.2.1.2 et de l'annexe 3-a de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n°INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 que le formulaire de détermination de la taille de l'entreprise devait obligatoirement être produit par les demandeurs à l'appui de leur demande, conformément au modèle téléchargeable dans le téléservice, avant la date limite de complétude fixée, pour la campagne 2022, au 11 février 2022. En l'espèce, il est constant que, lors du dépôt de sa demande, le GAEC Maison Bonnard a omis de transmettre ce formulaire spécifique, sans que celui-ci ne puisse utilement faire valoir de ce que le guide utilisateur, qui est en dépourvu de toute valeur impérative, ne mentionnerait pas expressément l'obligation de télécharger le formulaire de détermination de la taille de l'entreprise. Si le GAEC requérant fait en outre valoir que les dispositions précitées de l'article 5.2.1.2 prévoient que " les pièces justificatives de l'annexe 3 - a peuvent soit être déposées dans le télé-service, soit être récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations, sous réserve de l'accord préalable du bénéficiaire dûment renseigné dans la télé-procédure ", il résulte de l'annexe 3-a que le formulaire de détermination de la taille de l'entreprise était clairement identifié au titre des pièces justificatives devant être exclusivement déposées dans le télé-service, et non au titre de celles également identifiées comme directement accessibles par FranceAgriMer auprès d'autres administrations, telles par exemple que l'attestation de régularité sociale émanant de l'Urssaf ou de la MSA. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le GAEC Maison Bonnard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations dont il a fait état dans la partie 3 de son formulaire initial étaient équivalentes à celles attendues dans ce formulaire de détermination de l'entreprise comportant trois volets et le diagramme capitalistique reprenant les pourcentages de détention des sociétés liées et/ou partenaires du demandeur. Par suite, FranceAgriMer n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant comme incomplète la demande d'aide vitivinicole présentée par le GAEC Maison Bonnard. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les modalités de demande des aides prévues dans la décision précitée du 20 octobre 2021 sont excessivement complexes et entravent le droit à l'aide à l'investissement prévue par la règlementation européenne, le GAEC requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / " 8. Le rejet d'une demande d'aide aux investissements vitivinicoles ne constituant pas une sanction, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En dernier lieu, le GAEC requérant ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision du 23 août 2022, vice propre de la décision portant rejet de son recours gracieux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du GAEC Maison Bonnard doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Maison Bonnard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Maison Bonnard et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2207869_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel