TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207870_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2022 M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Wallois en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. D, - les observations de Me Wallois, avocate désignée d'office, représentant M. C, assisté par Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il travaille régulièrement sur les marchés et qu'il est hébergé en France ; que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le requérant a déclaré lors de son audition du 6 octobre 2022 qu'il se conformerait à une obligation de quitter le territoire prise à son encontre et qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant déclaré ne pas se conformer à une telle décision ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 22 août 2004 à Alger, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis depuis le 7 octobre 2022, a été condamné le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour vol aggravé et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans, qu'il est hébergé de manière précaire et qu'il travaille régulièrement sur les marchés. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police de Paris n'a pas entaché la décision d'obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré, lors de son audition du 6 octobre 2022, qu'il souhaitait rester en France, mais que s'il était obligé à quitter le territoire français, il serait " prêt à l'exécuter ". Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 612-3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, pour estimer qu'il existe un risque de M. C se soustraie à l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire, s'est également fondé sur la circonstance que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207870
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207870_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel