TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207870_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 30 novembre 2022, M. C D A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; - en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi, s'agissant le refus de séjour, qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été régulièrement émis, que le collège se soit prononcé au vu d'un rapport préalablement établi par un médecin rapporteur qui peut être identifié et que ce médecin n'a pas siégé au sein dudit collège ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et/ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces produites par M. A que ce dernier ne pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son diabète de type 1 en Tunisie ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant tunisien, né le 13 juillet 1993, déclare être entré en France le 18 août 2021. Le 8 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 5 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, la décision en litige précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et relève, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas de liens familiaux stables, anciens et intenses sur le territoire national. Par suite, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à M. A d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône se serait cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII dont il s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 7. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 8. D'une part, il ressort des termes de l'avis établi par le collège de médecins du service médical de l'OFII en date du 18 juillet 2022 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à la teneur de cet avis, les médecins du collège n'avaient pas à se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de M. A, de sorte que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. En outre, dès lors que le préfet n'y était pas tenu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la date de l'avis du collège de médecins, pas plus que la date du rapport médical ni sa date de transmission au collège de médecins, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à la situation de M. A a été établi le 2 juin 2022 par le docteur B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins le même jour. C'est ainsi nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis du 18 juillet 2022, produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège, régulièrement désignés, sans que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité ne fasse partie du collège, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté. 9. D'autre, part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 10. Par un avis rendu le 18 juillet 2022, dont le préfet du Rhône s'est approprié le sens, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 11. M. A soutient toutefois que souffrant d'un diabète de type 1 nécessitant un traitement quotidien par insulinothérapie, un défaut de prise de prise en charge de cette pathologie mettrait en jeu de son pronostic vital ou, à tout moins, une atteinte à son intégrité physique et/ou une altération significative de plusieurs organes et entrainerait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il verse au débat un certificat médical daté du 23 août 2021 faisant état de son hospitalisation dans le service d'endocrinologie de l'hôpital Louis Pradel " pour décompensation sévère de son diabète nécessitant des soins urgents " et une attestation établie le 20 octobre 2022, à une date certes postérieure à celle de la décision attaquée, par l'un des chefs de ce service et qui précise que l'intéressé y est régulièrement suivi et qu'à " défaut de prise en charge médicale, les conséquences pourraient être graves ". Par ces éléments, M. A justifie qu'un défaut de prise en charge de son diabète de type 1 pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 12. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet du Rhône peut être regardé, dès lors qu'il relève qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par M. A que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, comme demandant une substitution de motifs de ce que le requérant peut bénéficier, dans son pays d'origine, des soins que nécessite sa pathologie. Il en justifie en versant au débat une fiche intitulée Medical Country of origin information, établie par les services du gouvernement néerlandais au mois d'août 2016 et qui fait état de la disponibilité du traitement par insuline pour le traitement du diabète en Tunisie. Le requérant, qui s'est vu prescrire un traitement composé de Abasaglar, Lyumjev 200 et de Zymad, soutient qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine. Il verse au débat une attestation d'un médecin tunisien spécialiste en endocrinologie datée du 21 octobre 2022 qui indique que le requérant a fait l'objet d'un suivi irrégulier en 2013 " par manque de moyen (patient à bas niveau socio-économique et indigent) " et que " les analogues d'insuline tels que Abasaglar sont couteux et Lyumjev 200 est non disponible ". Or, ce document permet d'établir la disponibilité d'un traitement équivalent ou substitutif au Lyumjev que M. A s'est vu prescrire depuis l'été 2022 et l'intéressé, qui ne produit aucune pièce sur son impécuniosité ou sur l'impossibilité pour lui d'accéder au système de sécurité sociale de son pays, ne démontre donc pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. 13. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur le motif tiré de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 15. M. A soutient que son état de santé ne lui permet pas d'envisager " une reconstruction d'une vie normale " dans son pays d'origine où il serait dépourvu de ressources. Célibataire et sans charge de famille, le requérant est arrivé récemment sur le territoire national après avoir vécu l'essentiel de son existence en Tunisie où résident ses parents, son frère ainsi que ses deux sœurs et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre aucune perspective d'insertion professionnelle en France où il ne dispose pas d'un logement propre. Il ressort enfin des éléments développés précédemment que l'état de santé de M. A ne nécessite pas son maintien sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 16. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 19. Par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 15. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de ces deux précédentes mesures doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Rhône, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207870_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel