TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207870_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. J D, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières tous les lundis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'astreignant à se présenter aux services de la police aux frontières tous les lundis : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle n'est pas justifiée par les nécessités de la situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. D, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois et l'a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières tous les lundis. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur le moyen commun aux décisions du 14 janvier 2021 : 2. L'arrêté en date du 14 janvier 2021 a été signé par Mme G C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 8 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible au public, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration et de M. I B, son adjoint, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement concernant les étrangers en situation irrégulière ainsi que les décisions prises pour leur exécution. Il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur les autres moyens dirigés contre ces décisions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D soutient être entré en France au cours de l'année 2018, sans toutefois en apporter la preuve. S'il se prévaut de relations amoureuses successives avec des personnes de nationalité française, il ne produit pas d'éléments suffisamment précis et probant afin d'en attester. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément en vue de démontrer sa volonté d'insertion sociale en France. Enfin, M. D n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses frères et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et sans même devoir se référer aux faits imputés à l'intéressé qui conduiraient à regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait. 9. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / () h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré en France irrégulièrement, n'a pas sollicité de titre de séjour, a fait l'objet en 2018 et 2020 de mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait et a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement en litige prise à son encontre. Dès lors et en l'absence de circonstance particulière, le risque de fuite au sens des dispositions citées au point 9 doit en l'espèce être regardé comme caractérisé. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D a été condamné en 2019 et à plusieurs reprises en 2020 à des peines d'emprisonnement à raison d'infractions pénales telles des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de vol en réunion, de violence en réunion et de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Dès lors, compte tenu des motifs énoncés aux points 4 et 10, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'arrêté du 14 juin 2022 portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement visant M. D doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme H A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilitée à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration et de M. I B, son adjoint, la délégation de signature consentie par le préfet, selon un arrêté du 11 avril 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme E et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas justifiée par les " nécessités de la situation " n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2207870_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel