TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207871_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2022, M. B E, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office, représentant M. E non-présent, en présence de Mme A D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête en faisant valoir que le préfet ne pouvait pas prononcer une nouvelle obligation de quitter le territoire alors qu'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2021 était encore valable ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 12 décembre 1991 à Born El Baraej, qui serait entré sur le territoire français en juin 2021, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. E a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi () dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'un précédente mesure d'éloignement. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 octobre 2021 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. Si le requérant a déclaré, lors de son audition du 7 octobre 2022, qu'il vit en couple et que sa mère réside en France, il n'apporte aucune précision ni commencement de preuve au soutien de ces éléments, de sorte qu'il ne peut être regardé comme disposant en France d'attaches personnelles ou familiales d'une particulière intensité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qui s'est implicitement, mais nécessairement, substituée à une précédente décision en date du 14 octobre 2021, et, au vu du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement attaquée, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et prendre une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. F Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207871
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207871_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel