TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207872_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 2 décembre 2022 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 17 novembre et 20 décembre 2022, Mme B E, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle justifie de circonstances humanitaires. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise, née le 3 août 1957, déclare être entrée sur le territoire français le 30 avril 2015. Le 7 février 2020, elle s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 novembre 2021, l'intéressée à, de nouveau, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 21 septembre 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions en annulation : 2. L'arrêté attaqué, en date du 21 septembre 2022, a été signé par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, qui mentionne l'état civil de la requérante, la date de son arrivée en France, qui indique qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence de manière circonstanciée à sa situation personnelle, comporte les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis à Mme E d'en discuter utilement. 4. En outre, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 9° de l'article L. 611-1 de ce code, qui, au demeurant, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, n'avait pas à faire une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui manquent en fait, doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme E avant de refuser de l'admettre au séjour. S'il est loisible à la requérante de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle et familiale en France, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à établir le défaut d'examen invoqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis précité dont il résulte que, si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais et elle peut voyager pour s'y rendre sans risque médical. La requérante, qui souffre d'hypertension artérielle, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine compte-tenu du coût des médicaments dont elle a besoin quotidiennement, des pénuries fréquentes ainsi que des carences du système de santé. Elle verse au débat un compte-rendu d'examen médical daté du 21 février 2018 et une ordonnance du 3 novembre 2022 mais ces documents, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dont bénéficie d'intéressée ou de tout traitement équivalent ou substitutif et ne permettent donc pas de remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII s'agissant de la possibilité pour Mme E d'accéder effectivement à un traitement médical et à un suivi de sa pathologie au Cameroun. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. Mme E se prévaut, d'une part, de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans aux côtés de " ses enfants et petits-enfants ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a attendu le 5 octobre 2018 pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, s'est ensuite de nouveau maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 7 février 2020. En outre, si la requérante, qui est veuve, produit une copie de la carte nationale d'identité de M. F C délivrée le 29 décembre 2013 et une copie de l'acte de naissance de M. H C dont elle serait la mère, ces seuls documents ne permettent pas de justifier que l'intéressée, qui a déclaré dans les fiches de renseignement jointes à ses demandes de titre de séjour signées les 5 octobre 2018 et 15 novembre 2021, ne pas avoir de famille habitant en France, y aurait des attaches familiales alors qu'il est constant qu'elle a vécu l'essentiel de sons existence dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans au moins et qu'elle dispose ainsi au Cameroun de ses attaches sociales et culturelles. D'autre part, si la requérante fait état de son insertion socio-professionnelle, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des termes de la décision contestée que l'intéressée ne justifie d'aucune ressource ni d'un logement propre. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 10. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et dès lors que la requérante ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Il ne ressort pas des éléments précédemment exposés concernant l'état de santé de la requérante que la décision en litige exposerait cette dernière à des traitements inhumains et dégradants, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle se fonde l'interdiction de retour sur le territoire français qu'elle conteste. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l'objet, le 7 février 2020, d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été régulièrement notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par cette dernière à l'appui de sa demande de titre de séjour chez Mme G au 12 rue Ludovic Bonin à Vénissieux (69200) et que le pli contenant ces décisions a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas déféré à cette précédente mesure d'éloignement. En outre, les circonstances dont elle fait état s'agissant de son état de santé ne peuvent être regardée comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui est veuve et sans charge de famille, ne justifie pas d'une vie privée intense et stable sur le territoire français. Dans ses conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre la décision litigieuse. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par la requérante à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207872_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel