TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207876_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre à 13 heures 54, Mme D - E, représentée par Me Visscher demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par elle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement la somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger, dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants mineurs dans un studio de 15 m2 au sein d'un centre d'hébergement géré par une association. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 20 septembre 2021 Mme D - E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C, au cours de l'audience publique, en présence de Mme A, a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D - E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par ailleurs, par une ordonnance du 2 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D - E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 2 septembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D - E à compter du 5 mai 2021. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D - E étant toujours hébergée avec ses deux enfants mineurs dans un studio de 15 m2 au sein d'un centre d'hébergement géré par une association. Eu égard au caractère précaire et inadapté d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D - E subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5 338, 36 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: L'État est condamné à verser à Mme D - E la somme de 5 338, 36 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D - E, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Visscher. Copie-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. CLe greffier, A. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2207876_20230918