TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207876_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions requises pour la délivrance d'une carte de résident de dix ans et que son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un courrier du 20 octobre 2023, le tribunal a mis en demeure le préfet du Nord, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de trente jours. Le préfet du Nord a communiqué une pièce le 30 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil ; - et les observations de Me Lequien, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 22 juin 1988 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France pour la dernière fois le 5 octobre 2016 sous couvert d'un visa D pour rejoindre son épouse, Mme C B, de nationalité française. Il a ensuite résidé régulièrement sur le territoire national en disposant de cartes de séjour pluriannuelles en sa qualité de conjoint de français, dont la dernière a expiré le 8 décembre 2021. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le 1er juillet 2022, le préfet du Nord lui a cependant uniquement remis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. D demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier tant de la lettre du 24 mai 2022 du préfet du Nord que du courriel du 19 août 2022 adressé par le service des étrangers de la préfecture du Nord au conseil du requérant, que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer la carte de résident demandée, s'est fondé sur les délits routiers dont s'est rendu coupable M. D. Il ressort effectivement du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé que M. D a fait l'objet, d'une part, d'une ordonnance pénale le 29 avril 2019 de trois cents euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 4 mars 2018, et d'une ordonnance pénale du 9 juillet 2019 de cinq cents euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 31 mars 2018, décidées par le président du tribunal de grande instance de Lille et, d'autre part, d'une ordonnance pénale portant obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points commis le 24 janvier 2021, décidée par le tribunal judiciaire de Chaumont. Pour autant, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, et alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant remplit les conditions prévues par l'article L. 423-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre une carte de résident de dix ans à M. D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans présentée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de résident de dix ans à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé A-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2207876_20240402
Données disponibles
- Texte intégral